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Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
5. Risque exclus en assurance décès
5.1 Exclusions légales
a. Suicide
Code des Assurances français
Il prévoit que l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au
cours de la première année du contrat, ce qui permet d’éviter que ne soit souscrit un contrat par une
personne qui aurait l’intention de se donner la mort. Au-delà, la garantie du suicide est obligatoire (Loi
du 3 décembre 2001). Dans les contrats actuels, beaucoup d’assureurs prévoient l’exclusion du suicide
conscient ou non pendant deux ans. Cette exclusion est contraire au texte.
Code des Assurances marocain
Il n’évoque pas cette exclusion et laisse la liberté aux assureurs de l’insérer dans leurs conditions
générales. En pratique, le délai varie entre 1 et 2 ans de non garantie du suicide selon les compagnies.
Rappelons que c’est l’assureur qui doit apporter la preuve du suicide, ce qui est rendu difficile par le
secret médical. Au cas où l’assureur rapporte les preuves de l’exclusion, la prestation prévue n’est pas
payée mais l’assureur doit verser l’épargne acquise au contrat au souscripteur ou à ses ayants-droit sauf
pour le contrat temporaire décès.
b. Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
Il est stipulé par l’article 92 du Code des Assurances
Principe
L’assurance souscrite cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire si celui-ci a été condamné pour avoir
volontairement donné la mort à l’assuré
Analyse
Cet article suppose donc un meurtre, un assassinat et un jugement de condamnation mais exclut le cas
des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais si la mort de
l’assuré a été causée volontairement, il suffira pour l’application de l’article 92 que le bénéficiaire ai été
complice de ce crime et qu’il ait été condamné comme tel, pour qu’il soit privé des effets du contrat.
Selon le 2 ème paragraphe de l’article 92, la tentative de meurtre par le bénéficiaire sur la personne de
l’assuré ouvre le droit au contractant de révoquer l’attribution du bénéficiaire de l’assurance, même si le
bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation en sa faveur.
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