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Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
                                    5. Risque exclus en assurance décès











                          5.1 Exclusions légales



                        a.  Suicide


                        Code des Assurances français

               Il prévoit que l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au
               cours de la première année du contrat, ce qui permet d’éviter que ne soit souscrit un contrat par une
               personne qui aurait l’intention de se donner la mort. Au-delà, la garantie du suicide est obligatoire (Loi
               du 3 décembre 2001). Dans les contrats actuels, beaucoup d’assureurs prévoient l’exclusion du suicide
               conscient ou non pendant deux ans. Cette exclusion est contraire au texte.

                        Code des Assurances marocain

               Il  n’évoque  pas  cette  exclusion  et  laisse  la  liberté  aux  assureurs  de  l’insérer  dans  leurs  conditions
               générales. En pratique, le délai varie entre 1 et 2 ans de non garantie du suicide selon les compagnies.
               Rappelons que c’est l’assureur qui doit apporter la preuve du suicide, ce qui est rendu difficile par le
               secret médical. Au cas où l’assureur rapporte les preuves de l’exclusion, la prestation prévue n’est pas
               payée mais l’assureur doit verser l’épargne acquise au contrat au souscripteur ou à ses ayants-droit sauf
               pour le contrat temporaire décès.

                        b.  Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire

               Il est stipulé par l’article 92 du Code des Assurances

                        Principe

               L’assurance souscrite cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire si celui-ci a été condamné pour avoir
               volontairement donné la mort à l’assuré

                        Analyse


               Cet article suppose donc un meurtre, un assassinat et un jugement de condamnation mais exclut le cas
               des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais si la mort de
               l’assuré a été causée volontairement, il suffira pour l’application de l’article 92 que le bénéficiaire ai été
               complice de ce crime et qu’il ait été condamné comme tel, pour qu’il soit privé des effets du contrat.
               Selon le 2 ème  paragraphe de l’article 92, la tentative de meurtre par le bénéficiaire sur la personne de
               l’assuré ouvre le droit au contractant de révoquer l’attribution du bénéficiaire de l’assurance, même si le
               bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation en sa faveur.




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