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Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
               l’article 30 du code des Assurances). En cas d’omissions ou de fausses déclarations entrainant la nullité
               du contrat d’assurance sur la vie, l’assureur doit reverser au cocontractant l’épargne acquise au contrat
               (provisions  mathématiques).  C’est  à  l’assureur  d’apporter  la  preuve  de  la  fausse  déclaration  et  son
               caractère intentionnel.

                        c.  Omissions ou fausses déclarations sans mauvaise foi établie

               Selon l’article 31 du Code des Assurances, il convient de distinguer deux cas.

                        Premier cas

               Quand la découverte de l’irrégularité intervient avant le sinistre, l’assureur peut résilier le contrat ou le
               maintenir  moyennant  une  surprime.  S’il  le  résilie,  il  devra  restituer  la  provision  mathématique  au
               souscripteur si le contrat en comporte une.

                        deuxième cas

               Quand  l’irrégularité  est  constatée  après  sinistre,  l’assureur  est  en  droit  d’appliquer  une  règle
               proportionnelle de primes.

                        Clause d’incontestabilité


               EN pratique, ces sanctions sont très délicates à mettre en œuvre. Par exemple, comment déterminer
               avec certitude la surprime qu’on aurait retenue quelques années auparavant pour un antécédent omis ?
               Par  conséquent,  les  assureurs  stipulent  parfois  que  le  contrat  ne  peut  être  contesté  après  sa  prise
               d’effet. On parle de clause d’incontestabilité. Cette clause écarte ainsi la règle de proportionnalité de
               primes  en  cas  de  déclarations  inexactes  ou  d’omissions    faites  de  bonne  foi  (la  bonne  foi  étant
               présumée).

                        d.  Cas particulier : l’erreur sur l’âge


               Ce cas particulier est stipulé par l’article 94 du Code des Assurances. Il se peut que le proposant falsifie sa
               date  de  naissance  ou  se  trompe  dans  son énoncé  ou  encore  qu’il  l’écrive  de façon  peut  lisible,  d’où
               l’erreur d’interprétation de la part de la société d’assurance. Cette dernière se rend compte de l’erreur,
               soit  au  moment  du  décès,  en  comparant  le  bulletin  de  décès  et  la  proposition,  soit  au  moment  de
               l’exigibilité de la rente, en comparant la fiche d’état civile et la proposition. Dans un tel cas, l’assureur n’a
               pas à rechercher si l’erreur est intentionnelle ou non. Deux situations sont à envisager :

                        L’âge réel de l’assuré se situe en dehors du tarif

               Dans ce cas, le contrat est nul car l’assureur n’aurait pas accepté le risque s’il avait eu connaissance de
               l’âge réel du proposant. Les cotisations payées sont remboursées sans intérêts.

                        L’âge réel de l’assuré est dans les limites du tarif


                   •  Si la cotisation payée est insuffisante, le capital ou la rente est réduit dans la proportion de la
                      cotisation payée à la cotisation réellement due si l’âge avait été correctement déclaré.
                   •  Si la cotisation payée a été trop élevée, l’assureur verse le capital (ou la rente) prévu au contrat
                      et rembourse le trop perçu sans intérêts.



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