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Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
                               Article 68




               L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas
               donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.
               Le  consentement  de  l’assuré  doit,  sous  peine  de  nullité,  être  donné  par  écrit  pour  toute  cession  ou
               constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.




                               Article 78



               Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la
               rente assuré fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant.




                               Article 79



               Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne
               font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa
               désignation,  est  réputé  y  avoir  seul  droit,  à  partir  du  jour  du  contrat,  même  si  son  acceptation  est
               postérieure à la mort de l’assuré.




                               Article 92



               Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou
               complice du meurtre de l’assuré.
               Si les primes ont été payées pendant trois (3) ans au moins, le montant de la provision mathématique,
               correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses
               héritiers ou ayants cause, à moins qu’ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre
               de l’assuré.
               En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance,
               au profit du bénéficiaire auteur de la tentative, même si celui-ci avait déjà accepté le bénéfice de la
               stipulation faite à son profit. Cette révocation est obligatoire  si l’assuré en fait la demande par écrit.


















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