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Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
Article 68
L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas
donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.
Le consentement de l’assuré doit, sous peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou
constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
Article 78
Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la
rente assuré fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Article 79
Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne
font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa
désignation, est réputé y avoir seul droit, à partir du jour du contrat, même si son acceptation est
postérieure à la mort de l’assuré.
Article 92
Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou
complice du meurtre de l’assuré.
Si les primes ont été payées pendant trois (3) ans au moins, le montant de la provision mathématique,
correspondant à la part du bénéficiaire condamné, doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses
héritiers ou ayants cause, à moins qu’ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre
de l’assuré.
En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance,
au profit du bénéficiaire auteur de la tentative, même si celui-ci avait déjà accepté le bénéfice de la
stipulation faite à son profit. Cette révocation est obligatoire si l’assuré en fait la demande par écrit.
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