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Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
               consécutive de plus de 3 mois ces deux dernières années ?.........................................
               Si oui, nature de l’affection                                  ...................................................................

                                        IMG 17 : PREMIER EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE SANTE


                        Visite médicale


               Elle est effectuée auprès d’un médecin désigné par l’assureur. Elle est demandée soit systématiquement
               en  fonction  du  capital  et/ou  de  l’âge  de  l’assuré,  soit  après  examen  de  la  proposition/questionnaire
               et/ou des documents complémentaires. Le coût de cette visite médicale est pris en charge par l’assureur.
               Un rapport médical est établi par le professionnel de la santé effectuant la visite. Ce dernier est ensuite
               transmis au médecin conseil de la société d’assurance.

                        Secret médical


               Excepté  le  questionnaire  de  santé,  cette  sélection  médicale  doit  se  faire  dans  la  plus  grande
               confidentialité, c’est-à-dire le respect absolu du secret médical

                        c.  Réponse de l’assureur

               L’assureur  dispose  alors  des  avis  des  services  techniques,  du  médecin  conseil de  la  compagnie  et  du
               médecin examinateur (visite médicale). Pour que le secret médical soit respecté, les dossiers médicaux
               ne  sont  pas  transmis  aux  assureurs.  Le  médecin  conseil  ne  transmet  que  son  avis.  A  partir  de  ces
               données,  il  est  possible  d’apprécier  le  risque  présenté  par  l’assuré.  Il  est alors  considéré  soit  comme
               normal,  c’est-à-dire  au  taux  normal  de  cotisation,  soit  comme  aggravé  et  il  pourra  alors  être  refusé,
               accepté moyennant surprime, accepté moyennant une exclusion, ajourné. S’il y a une exclusion, elle doit
               être formelle et apparaître en caractères très visibles. Le réassureur joue un rôle déterminant dans la
               fixation des surprimes et l’acceptation ou non de certains risques.




                          4.3 Sanction en cas d’omission ou de fausse déclaration



                        a.  Contrat d’exceptionnelle bonne foi

               Pour ce qui concerne les aggravations de risques en cours de contrat, la règle applicable est différente de
               celle retenue habituellement : le souscripteur n’a pas à déclarer les aggravations de son état de santé en
               cours de contrat sauf stipulation contraire au contrat. Il est aisé de constater que cette règle découle de
               la  nature  même  de  l’assurance  vie.  L’objet  de  l’assurance  de  décès  est  par  définition  de  garantir
               « l’aggravation » de l‘état de santé. Le contrat d’assurance repose sur la bonne foi des parties. L’assureur
               ne peut se fier qu’aux réponses de l’assuré. C’est pourquoi, si celles si sont erronées, des sanctions sont
               prévues. Ces dernières sont plus ou moins importantes suivant la nature de la fausse déclaration et de
               l’intention de l’assuré.

                        b.  Omissions ou fausses déclarations intentionnelles


               Lorsque la mauvaise foi est établie par l’assureur, l’article 30 du Code des Assurances reçoit application
               et  il  y  a  nullité  du  contrat  (sauf  exception  de  l’erreur  sur  l’âge).  Mais  contrairement  aux  erreurs  de
               dommage, l’assureur ne conserve pas les cotisations à titre de dommages et intérêts (Alinéa 2 et 3 de

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