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Aspects juridiques de l’activité bancaire

            2.2  Les personnes morales



            a. Identification



            Comme les personnes physiques, la personne morale est identifiée par un nom (raison sociale), un
            domicile (siège social) et sa nationalité.

               ·  La raison sociale :
            Est composée d’un nom donné à la personne morale pour la faire distinguer de sa catégorie. Ce
            nom peut faire l’objet d’une protection contre toute usurpation.
               ·  Le siège social :

            Son rôle est de contribuer à localiser dans l’espace la personne morale, à connaître le lieu où les
            tiers peuvent communiquer avec elle.

               ·  La nationalité :
            La personne morale a simplement la nationalité du pays où se situe son siège social.

            Les  personnes  morales  commerçantes  sont  identifiées  par  le  registre  de  commerce,  les  autres
            personnes morales sont identifiées par leurs statuts.



            b. Personnalité juridique



            Avoir  la  personnalité  juridique,  c’est  avoir  à  la  fois  la  capacité  de  jouissance  et  la  capacité
            d’exercer.

               ·  La capacité de jouissance :
            Cette  capacité  s’acquiert  à  la  création  de  la  personne  morale  et  reste  acquise  jusqu’à  sa
            dissolution amiable ou sa liquidation judiciaire, c’est une capacité limitée par son objet social.

               ·  La capacité d’exercice :
            Aptitude des représentants à exercer les droits appartenant à la personne morale. Contrairement

            à la personne physique, la capacité d’exercice pour la personne morale est limitée par son objet
            social.  Les  représentants  de  la  personne  morale  ne  peuvent  agir  que  dans  la  limite  de  l’objet
            social.


            c. Représentation de la personne morale


            Tous les actes accomplis par les représentants de la personne morale conformément à son objet
            produisent leurs effets juridiques directement sur la personne morale et non sur le représentant.
            Les représentants doivent avoir la pleine capacité juridique (de jouissance et d’exercice).
            Le représentant d’une personne morale doit :

                ·  Jouir de sa capacité juridique.
                ·  Ne pas souffrir de déchéance commerciale.
                ·  Ne pas être dans une situation d’incompatibilité.
                ·  Ne pas être frappé d’une interdiction judicaire.


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