Page 75 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
a. L’hypothèque ﻲﻣﺳرﻟا نھرﻟا
Dans le nouveau texte de la loi n°39-08 portant code des droits réels, l’hypothèque est définie
comme étant un droit réel accessoire portant sur un immeuble immatriculé ou en cours
d’immatriculation en vue de garantir le règlement d’une dette.
L'hypothèque est un droit réel grevant un bien immeuble immatriculé ou en cours
d'immatriculation, qui permet à son propriétaire d'en conserver l'usage, le droit de le louer et de
le vendre, ou de l'hypothéquer de nouveau, sauf interdiction prévue par le contrat.
On parle de l’hypothèque lorsque le bien appartient au débiteur et de caution hypothécaire
lorsque le bien appartient à une autre personne.
Selon l’article 4 de La loi n°39-08 portant code des droits réels :
« Sous peine de nullité, tous les actes portant transfert de la propriété, constitution de droits réels
ou leur transfert, leur modification ou leur extinction doivent être rédigés sous forme d’actes
authentiques ou d’actes ayant date certaine établis par un avocat agrée près la cour de cassation,
sauf texte particulier en disposant autrement.…».
De ce fait, Tous les actes intervenant entre les parties portant :
· Constitution du droit d’hypothèque ;
· Modification (extension de l'hypothèque) ;
· Translation d’hypothèque ;
· Transfert de la créance et partant du droit d’hypothèque la garantissant ;
Ou :
· Extinction de l’hypothèque (acte de mainlevée)
Doivent être rédigés sous forme d’actes authentiques ou d’actes ayant date certaine établis par un
avocat agrée près la cour de cassation.
Objet
Tout type d’engagement peut être garanti par une hypothèque.
Droits conférés
· Droit de faire vendre par voie de saisie judiciaire
· Droit de suite par voie de saisie en quelques mains que se trouve le bien, sauf en cas
d’expropriation pour cause d’utilité publique.
· Droit de préférence sur le bien et sur ses fruits.
Ces droits ne sont conférés au créancier qu’à partir du jour où l’inscription est effectuée par le
conservateur sur les livres fonciers et non à partir de la signature de l’acte.
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