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Aspects juridiques de l’activité bancaire


            a. L’hypothèque  ﻲﻣﺳرﻟا نھرﻟا


            Dans le nouveau texte de la loi n°39-08 portant code des droits réels, l’hypothèque est définie
            comme  étant  un  droit  réel  accessoire  portant  sur  un  immeuble  immatriculé  ou  en  cours
            d’immatriculation en vue de garantir le règlement d’une dette.

            L'hypothèque  est  un  droit  réel  grevant  un  bien  immeuble  immatriculé  ou  en  cours
            d'immatriculation, qui permet à son propriétaire d'en conserver l'usage, le droit de le louer et de
            le vendre, ou de l'hypothéquer de nouveau, sauf interdiction prévue par le contrat.

             On  parle  de  l’hypothèque  lorsque  le  bien  appartient  au  débiteur  et  de  caution  hypothécaire
            lorsque le bien appartient à une autre personne.

            Selon l’article 4 de La loi n°39-08 portant code des droits réels :
            « Sous peine de nullité, tous les actes portant transfert de la propriété, constitution de droits réels
            ou  leur  transfert,  leur  modification  ou  leur  extinction  doivent  être  rédigés  sous  forme  d’actes
            authentiques ou d’actes ayant date certaine établis par un avocat agrée près la cour de cassation,
            sauf texte particulier en disposant autrement.…».
            De ce fait, Tous les actes intervenant entre les parties portant :

               ·  Constitution du droit d’hypothèque ;
               ·  Modification (extension de l'hypothèque) ;
               ·  Translation d’hypothèque ;

               ·  Transfert de la créance et partant du droit d’hypothèque la garantissant ;
             Ou :
               ·  Extinction de l’hypothèque (acte de mainlevée)
            Doivent être rédigés sous forme d’actes authentiques ou d’actes ayant date certaine établis par un
            avocat agrée près la cour de cassation.



                   Objet



            Tout type d’engagement peut être garanti par une hypothèque.



                   Droits conférés



               ·  Droit de faire vendre par voie de saisie judiciaire
               ·  Droit  de  suite  par  voie  de  saisie  en  quelques  mains  que  se  trouve  le  bien,  sauf  en  cas
                  d’expropriation pour cause d’utilité publique.
               ·  Droit de préférence sur le bien et sur ses fruits.

            Ces droits ne sont conférés au créancier qu’à partir du jour où l’inscription est effectuée par le
            conservateur sur les livres fonciers et non à partir de la signature de l’acte.






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