Page 73 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Le devoir d’information reconnu à la caution selon la loi n°31-08 édictant des mesures
de la protection du consommateur
La caution, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier
incident de paiement.
Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement
des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle
elle en a été informée.
A ce propos il y a lieu de retenir que :
· la solidarité n’est pas présumée, les modèles de cautionnement utilisé par les banques
comportent l’engagement solidaire de la caution avec renonciation au bénéfice de
discussion et de division,
· Le cautionnement est un engagement accessoire à un engagement principal qui est le
contrat de crédit.
· La valeur de cautionnement étant étroitement lié à la solvabilité de la caution, la banque
doit vérifier cette solvabilité préalablement à la signature de l’acte de caution.
· Si la caution est une personne morale, il faut l’autorisation du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance lorsque la caution est donnée par une société anonyme ou bien
l’assemblée générale pour les autres sociétés.
Selon la loi sur la consommation, Il est nécessaire de tenir compte de l’état de fortune de la
caution au moment où son engagement est souscrit ; sinon le cautionnement ne produira pas ses
effets, à moins qu’au moment où elle est appelée, la caution dispose de biens lui permettant de
faire face à ses obligations.
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