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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            b. L’aval



            C'est le cautionnement en matière commerciale et d'effets de commerce. Il concerne tout crédit
            réalisé par escompte d'effets de commerce ou d'effets financiers.

            La capacité :      Toute personne physique ou morale jouissant de la pleine capacité juridique (Mineurs
                               et incapables majeurs à exclure). Pour les  personnes morales la capacité du
                               représentant est à vérifier.

            Droits conférés :   Droit général sans privilège sur l'actif de l'avaliste.

            Montant :          égal au montant de la créance ou de l'effet avalisé plus les intérêts, frais et accessoires.
            Durée :            L'avaliste est engagé :
                               · Jusqu’au paiement de l'effet par le tiré accepteur ou le souscripteur si, par  une
                                indication précise, l'aval garantit leur engagement.
                               · Jusqu'à l'extinction des obligations cambiaires du tireur si l'aval est donné sans
                                précision.
            Mode de            · Aval sur effet : Signature de l'avaliste accompagnée de la mention " Bon pour aval en
            constitution :      faveur du tiré ".
                               Rappelons qu'en l'absence du nom du bénéficiaire, l'aval d'une lettre de
                               change garantit les engagements du tireur.
                               · Aval par acte séparé : celui-ci doit préciser en faveur de qu’il est donné.
            Risques :          · de nullité en cas d'incapacité juridique de l'avaliste ou de son représentant (nécessité
                                de vérifier les statuts des sociétés et les pouvoirs des signataires)
                               · d'extinction de l'obligation en cas de contre-passation au compte courant du cédant
                                ou de négligence dans les délais et modes de recours cambiaires.



            2.2 Les sûretés réelles



            Ces garanties résident en la constitution d'un droit sur un bien identifié appartenant au débiteur. Il
            peut s’agir soit d’un bien meuble soit d’un bien immeuble.
            Les sûretés sont régies de façon précise par la législation. Elles ne peuvent produire leurs effets
            que lorsqu’il y a accord de volonté entre le débiteur et le créancier.
            Elles ont pour objet, en cas de non-paiement par le débiteur, de permettre le remboursement du
            crédit par la réalisation du bien gagé.
            Les plus courantes sont :
               ·  L’hypothèque,

               ·  Le Nantissement du Fonds de Commerce,
               ·  Le Nantissement du matériel et outillage d'équipement,
               ·  Le Nantissement de marchandises (ASM),

               ·  Le Nantissement de certains produits et matières (Warrant Industriel),
               ·  Le Nantissement véhicule,
               ·  Le Nantissement de bons de caisse.




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