Page 69 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
                                                     peut alors faire l’objet d’une déclaration auprès du CIP.



                                                     Les dispositions de l’article 271 du code de commerce prévoient
                                                     que :  « ….  Il  n’est  admis  d’opposition  au  paiement  du  chèque
                                                     qu’en  cas  de  perte,  de  vol,  d’utilisation  frauduleuse  ou  de
           Comment traiter une opposition sur chèque  falsification  du  chèque,  de  redressement  ou  de  liquidation
           effectuée par le client pour motif « litige » ?   judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer
                                                     son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et
                                                     appuyer cette opposition par tout document utile……Si, malgré
                                                     cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres causes, le
                                                     président  du  tribunal,  même  dans  le  cas  où  une  instance  au
                                                     principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner
                                                     la mainlevée de cette opposition ».

                                                     Conformément à une jurisprudence constante en la matière, la
                                                     banque en tant que mandataire de son client doit exécuter ses
                                                     instructions  et  devrait  accepter  l’opposition  même  si  elle
                                                     s’appuie sur des motifs autres que ceux prévus par la loi, étant
                                                     précisé que l’émetteur reste tenu des conséquences de cet acte
                                                     qui sont prévues par l’article 316 dudit Code.




            1.4  Les autres moyens de paiement



            Le Code de Commerce et la loi bancaire définissent les moyens de paiement comme étant tout
            instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne
            de transférer des fonds.



            a. Virement



            Il est défini comme étant l’ordre donné par le titulaire du compte au tiré pour opérer un transfert
            d’une somme d’argent de son compte à un autre compte. Cette opération est considérée comme
            un mandat. De ce fait, elle met en relation un mandant (le titulaire du compte) et un mandataire
            (la  banque),  avec  toutes  les  obligations  qui  en  découlent.  L’exécution  de  l’ordre  donné  est
            subordonnée  à  l’existence  de  la  provision.  Elle  peut  faire  intervenir  un  autre  établissement
            bancaire qui aura la charge de créditer le compte du bénéficiaire dans le cadre du mandat initial.

            Les différents types de virement :
            Les différents types de virements sont :

               ·  Virement interne et virement externe ; soit que les deux comptes concernés sont dans la
                  même banque, ou dans des banques différentes.
               ·  Virement émis ou virement reçu.

               ·  Virement simple ou virement multiple.

               ·  Virement ponctuel ou virement permanent.


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