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Aspects juridiques de l’activité bancaire


                                                  2. Les sûretés




            Notre  activité  de  banque  nous  amène  à  faire  la  collecte  de  fonds  que  nous  prêtons  à  des
            entreprises industrielles ou commerciales ou à des particuliers.

            Quel que soit le crédit demandé, la décision d’octroi de crédit doit reposer sur les possibilités de
            remboursement du débiteur et non sur les garanties offertes. Toutefois, en raison de la nature et
            de l’importance des risques courus, la banque peut être amenée à subordonner un concours à une
            prise de garanties, générale ou spécifique.

            Les garanties sont des droits réels ou personnels consentis en faveur de la banque afin de réduire
            le risque d'insolvabilité du débiteur et ce, en permettant à la banque de se faire payer par priorité,
            sur le produit de leur réalisation forcée et parfois même avant le Trésor public.

            Éléments de terminologie :

               ·  Sûretés (ou garanties) réelles :

            Portant sur les biens du débiteur ou d'une tierce personne.

               ·  Sûretés (ou garanties) personnelles :
            Portant sur un droit de créance supplémentaire, par l'adjonction d'un ou de plusieurs débiteurs
            appelés « caution » ou « garant » lesquels s'engagent à payer en cas de défaillance du débiteur
            principal.



            2.1 Les sûretés personnelles



            Les sûretés personnelles ou cautions sont celles qui reposent sur l’engagement pris par une tierce
            personne pour garantir le remboursement d’une créance d’un débiteur à l’égard de son créancier.
            La caution est régie par le Dahir formant Code des Obligations et Contrats du 12 Août 1913. Cet
            engagement est ainsi défini : « le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’oblige
            envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ».
            On distingue principalement :

               ·  Le cautionnement solidaire,

               ·  L'aval.



            a. Le cautionnement  ﺔﻟﺎﻔﻛﻟا



            Trois éléments sont à retenir pour assurer la validité :
               ·  Le cautionnement doit être exprès : Il ne se présume pas (Article 1123 du DOC).

               ·  Le cautionnement doit être explicite et conscient:

               ·  Le cautionnement doit être volontaire:

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