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Le  code  de  l’éducation,  en  son  article  L. 363‐1,  dispose  pourtant  que  « les  règles  relatives  aux
               conditions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités physiques et sportives sont
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                                er
               définies  au  titre  I   du  livre  II  du  code  du  sport » .  Mais,  en  fait,  ces  règles   ne  visent  que  les
               obligations  de  qualification  des  professionnels  du  sport  qui  « seuls  peuvent,  contre  rémunération,
               enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou entraîner ses pratiquants ». La qualification
               doit notamment « [garantir] la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et
               des  tiers  dans  l'activité  considérée ».  Dès  lors  que  l’activité  se  pratique  dans  un  environnement
               spécifique, le professionnel doit détenir un diplôme délivré par l’autorité administrative dans le cadre
               d’une  formation  coordonnée  par  les  services  du  ministre  chargé  des  sports  et  assurée  par  des
               établissements  relevant  de  son  contrôle.  Enfin,  ces  obligations  de  qualification  ne  sont  pas
               applicables aux enseignants des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat dans
               l’exercice  de  leurs  missions.  Il  est  ainsi  paradoxal  que  le  seul  article  du  code  de  l’éducation  qui
               évoque  spécifiquement  l’encadrement  des  activités  physiques  et  sportives  ne  concerne  pas  la
               pratique dans le cadre scolaire, si ce n’est au travers de l’obligation de qualification de l’intervenant
               extérieur quand celui‐ci est rémunéré.

               Le  code  du  sport  introduit  toutefois  la  notion  d’environnement  spécifique,  c’est‐à‐dire  un
               environnement  « impliquant  le  respect  de  mesures  de  sécurité  particulières ».  Cette  notion
               correspond à l’idée que, compte tenu de l’instabilité du milieu où se déroule une activité, seul un
               professionnel qualifié peut prendre les décisions.

                              Les environnements spécifiques dans le code du sport (article R. 212-7)

                   « Les activités s’exerçant dans  un environnement spécifique impliquant le respect  de mesures  de
                   sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :
                   1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
                   2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément
                   aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l’article
                   L. 311-2 ;
                   3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d’un abri ;
                   4° De l’escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d’aventure",
                   déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire
                   en application de l’article L. 311-2, ainsi que de l’escalade en "via ferrata" ;
                   5° Quelle que soit la zone d’évolution :
                   a) Du canyonisme ;
                   b) Du parachutisme ;
                   c) Du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées ;
                   d) De la spéléologie ;
                   e) Du surf de mer ;
                   f) Du vol libre, à l’exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat ».


               Le code du sport n’est pas plus précis sur les mesures de sécurité particulières à respecter : il ne
               règlemente  pas  les  activités.  Il  faut  alors  se  référer  aux  normes  techniques  édictées  par  les
               fédérations  délégataires  ou  aux  recommandations  qu’elles  prodiguent.  Les  règlements  fédéraux
               s’appliquent aux licenciés, mais ne sont pas opposables.





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                 Le titre I  du code du sport traite des « acteurs du sport », le livre II de la « formation et enseignement ».
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                 Cf. les articles L. 212‐1 à L. 212‐3 du code du sport.


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