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Le code de l’éducation, en son article L. 363‐1, dispose pourtant que « les règles relatives aux
conditions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités physiques et sportives sont
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er
définies au titre I du livre II du code du sport » . Mais, en fait, ces règles ne visent que les
obligations de qualification des professionnels du sport qui « seuls peuvent, contre rémunération,
enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou entraîner ses pratiquants ». La qualification
doit notamment « [garantir] la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et
des tiers dans l'activité considérée ». Dès lors que l’activité se pratique dans un environnement
spécifique, le professionnel doit détenir un diplôme délivré par l’autorité administrative dans le cadre
d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des
établissements relevant de son contrôle. Enfin, ces obligations de qualification ne sont pas
applicables aux enseignants des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat dans
l’exercice de leurs missions. Il est ainsi paradoxal que le seul article du code de l’éducation qui
évoque spécifiquement l’encadrement des activités physiques et sportives ne concerne pas la
pratique dans le cadre scolaire, si ce n’est au travers de l’obligation de qualification de l’intervenant
extérieur quand celui‐ci est rémunéré.
Le code du sport introduit toutefois la notion d’environnement spécifique, c’est‐à‐dire un
environnement « impliquant le respect de mesures de sécurité particulières ». Cette notion
correspond à l’idée que, compte tenu de l’instabilité du milieu où se déroule une activité, seul un
professionnel qualifié peut prendre les décisions.
Les environnements spécifiques dans le code du sport (article R. 212-7)
« Les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de
sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :
1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément
aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l’article
L. 311-2 ;
3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d’un abri ;
4° De l’escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d’aventure",
déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire
en application de l’article L. 311-2, ainsi que de l’escalade en "via ferrata" ;
5° Quelle que soit la zone d’évolution :
a) Du canyonisme ;
b) Du parachutisme ;
c) Du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées ;
d) De la spéléologie ;
e) Du surf de mer ;
f) Du vol libre, à l’exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat ».
Le code du sport n’est pas plus précis sur les mesures de sécurité particulières à respecter : il ne
règlemente pas les activités. Il faut alors se référer aux normes techniques édictées par les
fédérations délégataires ou aux recommandations qu’elles prodiguent. Les règlements fédéraux
s’appliquent aux licenciés, mais ne sont pas opposables.
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Le titre I du code du sport traite des « acteurs du sport », le livre II de la « formation et enseignement ».
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Cf. les articles L. 212‐1 à L. 212‐3 du code du sport.
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