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compte HSBC dont je vous joins un relevé d’identité bancaire ; charge à nous de lui
                    transmettre ce montant.
            En   effet,   Jean-Pierre   RANDRIAMANIRAKA   a   régularisé   avec   notre   société   un   contrat   de
            révélation de succession, stipulant que ce dernier accepte de nous régler des honoraires également
            sur les capitaux provenant de tout contrat d’assurance vie (ci-joint copie dudit contrat) ».


            Je vous joins également la copie de la « procuration » que nous a consentie par Jean- Pierre
            RANDRIAMANIRAKA le 19 octobre 2010 ainsi que sa carte d’identité ».
                                                             
                 Cette lettre de monsieur Pierre-Jean ROBERT a été reçue le 22 mai 2012 par la société
                    AFER.
                                                             

                    ➢Cette « procuration » a été falsifiée (depuis 2015) par ce généalogiste qui ne nie pas (ni
                    les assureurs MMA).( Il semblerait que cette société de généalogie se situe au dessus des
                    lois).

            Le problème est que , la Juge d’instruction (chargée de ma plainte) affirme que c’est moi qui aurai
            falsifié cette pièce sans apporter aucune preuve évidemment….alors que le généalogiste ne nie pas
            en être l’auteur. (voir l’ordonnance de non lieu).
                    « l’usage de faux n’est punissable qu’autant qu’il y a un fait positif d’utilisation de la pièce
                    falsifiée en vue du but auquel elle est destinée ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer le
                    généalogiste monsieur Pierre-Jean ROBERT coupable des faits qui lui étaient reprochés,
                      que    l’ acte falsifié avait pour objet de priver Monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA

                    d’une partie de son patrimoine soit    : 219 592,01 euros       ».
                                                             

                    ➢L’ alinéa 2 de l’article 1134 du Code civil qui est rédigé comme suit : « Elles (les
                    conventions légalement formées) ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel,
                    ou pour toutes les causes que la loi autorise ».



                    ➢On peut conclure de ce texte que sauf cas de force majeure, ni l’une des parties,
                    ni le juge, ne peuvent  modifier le contrat..


                    Les assureurs MMA  violent  non seulement cet article mais aussi  l’article L 112-3 du Code
                    des assurances :



                    ➢« Toute addition ou modification au contrat primitif doit être constatéee par un
                    avenant signé des parties ».


            Il n’y a pas, contrairement à ce qu’affirme les assureurs ; de modifications bénignes (même
            si elles sont effectuées dans l’intérêt des assureurs).
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