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➢ VU que Maître Aurélien, Guillaume, David LACOUR n’a pas renouvelé le mandat que
Maître BURON-MOREAU a donné au généalogiste Pierre-Jean ROBERT , lors de sa prise
de fonction présumée par l’ arrêté du 28 octobre 2010 , le 10 novembre 2010.
VU que le notaire LESCURE-MOSSERON n’a pas mandaté le généalogiste COUTOT-
ROEHRIG;
le généalogiste Pierre-Jean ROBERT ne peut se considérer mandaté par monsieur
Aurélien, Guillaume, David LACOUR qui, aux dires de son avocate Maître RABILIER :
➢« il aurait commencé sa fonction de notaire succédant à Maître BURON-MOREAU en
2011 ».
Ce qui à la lecture de l’arrêté , ci-dessus est totalement fantaisiste.
➢ L’ art. 45 ordonnance n°45-1418) est violé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945
Modifié par Loi 73-546 1973-06-25 art. 1 JORF 26 juin 1973
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles,
tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public
ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction
disciplinaire.L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même
après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis
pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de
son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la
peine infligée ».
➢ Ce qui veut dire qu’en 2011, Maître Aurélien, Guillaume, David LACOUR n’est
plus Notaire après un mois de la date de sa nomination et ne peut disposer des
fonds des successions à la date du 10 novembre 2010 à nos jours :
(Il y a donc , dans cette affaire une usurpation de fonction et un Détournement de
fonds). Si l’on applique la loi.
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➢ ce notaire est considéré, par la loi, comme démissionnaire d’ office et de ses
fonctions. Ce cas prévu par la loi est « l’inaptitude à assurer l’exercice normal
de ses fonctions » (art. 45 ordonnance n°45-1418) déjà citée ci-dessus.