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➔ Le généalogiste ne peut prétendre à rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires
                      que s'il rapporte la preuve de l'utilité de son intervention pour la personne concernée;
            vu que la cour du TGI de Blois et la cour d'appel qui ont retenu l'utilité de l'intervention de la société
            Coutot-Roehrig sans aucune justification ;
            Vu  que l'intervention de la société Coutot-Roehrig n’ a été d’aucune utilité au plaignant ;
            Vu qu'elle n’a pu   déterminer par son action   la quotité de la vocation successorale de Monsieur
            Randriamaniraka seul héritier de  madame Gisèle DEKONINCK Vve GUYOT ;
            Vu que  la société Coutot-Roehrig n’est pas en mesure de justifier de tous les engagements personnels
            pris par celle-ci ;
            Vu que la société Coutot-Roehrig n’est pas mandataire du plaignant, celui-ci n’a aucune raison  de  lui
            rembourser   les éventuelles   dépenses utiles ou nécessaires qu'elle a faites ;  vu qu’il n’y a pas de
            justificatifs ;
            Vu que la cour d'appel et le TGI de Blois qui ont retenu l'utilité de l'intervention de la société Coutot-
            Roehrig au motif que Monsieur Randriamaniraka n'apportait pas la preuve qu'il avait connaissance
            qu'il pouvait venir utilement en qualité de successible de Gisèle Dekoninck ; a fait peser la charge de
            la preuve sur Monsieur Randriamaniraka en violation de l'article 1315 du code civil,

            Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article 1134 du même code, dans sa rédaction
            antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;


            « Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt du 01/04/2019 retient que ,dans sa note en délibéré datée
            du 24 janvier 2019 transmise par voie électronique, le conseil de maître LACOUR et de ses assureurs soutient
            quant à lui, s’agissant de maître BURON-MOREAU, que si, dans son assignation, monsieur Randriamaniraka
            n’évoquait que l’engagement de la responsabilité de maître BURON-MOREAU, il n’a modifié sa demande par
            conclusion ultérieures, ne sollicitant depuis que la condamnation de Maître LACOUR et de ses assureurs ; qu’il
            ajoute que maître BURON-MOREAU n’a jamais attrait en la cause et qu’à son sens, cela ne pose aucune
            difficulté procédurale ; que s’agissant de Maître LACOUR, il précise que son client a prêté serment en décembre
            2010 et a donc pris, « début 2011 », la succession de maître BURON-MOREAU au sein de l’étude notariale
            après le départ à la retraite de celle-ci, poursuivant le règlement de la succession entamée en juillet 2010 à
            compter du décès de la mère de l’appelant, ce  qu’il n’entend pas « pas plus qu’il ne l’a fait dans ses écritures,
            soulever l’irrecevabilité de l’action à son encontre » ;

                ➔ Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
                    prouver ;
            Du fait que  monsieur Randriamaniraka évoque, dans son assignation,  la responsabilité de  maître
            BURON-MOREAU  a compter de la date du décès de madame DEKONINCK Veuve GUYOT soit :
            du 21 juillet 2010 à la prise de sa retraite ;  le 28 octobre 2010  qui est la date de la prise officielle de
            fonction de maître LACOUR et de ses assureurs ; monsieur Randriamaniraka  soutient ; s‘agissant
            de maître BURON-MOREAU qu’il n' a  pu effectuer de réclamation sur la responsabilité de celle ci ;
            pour la simple raison que c’est monsieur  Aurélien, Guillaume, David  LACOUR qui a effectué le
            versement de fonds de 219    556,02 euros  au généalogiste monsieur Pierre-Jean ROBERT ; qui a
            été mandaté par maître BURON-MOREAU pour « rechercher » le plaignant ce qui démontre
            largement quelle est bien  «attrait en la cause ; de plus c’est bien maître BURON-MOREAU qui
            viole son secret professionnel dans ce mandat ;
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