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➔ Le généalogiste ne peut prétendre à rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires
que s'il rapporte la preuve de l'utilité de son intervention pour la personne concernée;
vu que la cour du TGI de Blois et la cour d'appel qui ont retenu l'utilité de l'intervention de la société
Coutot-Roehrig sans aucune justification ;
Vu que l'intervention de la société Coutot-Roehrig n’ a été d’aucune utilité au plaignant ;
Vu qu'elle n’a pu déterminer par son action la quotité de la vocation successorale de Monsieur
Randriamaniraka seul héritier de madame Gisèle DEKONINCK Vve GUYOT ;
Vu que la société Coutot-Roehrig n’est pas en mesure de justifier de tous les engagements personnels
pris par celle-ci ;
Vu que la société Coutot-Roehrig n’est pas mandataire du plaignant, celui-ci n’a aucune raison de lui
rembourser les éventuelles dépenses utiles ou nécessaires qu'elle a faites ; vu qu’il n’y a pas de
justificatifs ;
Vu que la cour d'appel et le TGI de Blois qui ont retenu l'utilité de l'intervention de la société Coutot-
Roehrig au motif que Monsieur Randriamaniraka n'apportait pas la preuve qu'il avait connaissance
qu'il pouvait venir utilement en qualité de successible de Gisèle Dekoninck ; a fait peser la charge de
la preuve sur Monsieur Randriamaniraka en violation de l'article 1315 du code civil,
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article 1134 du même code, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
« Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt du 01/04/2019 retient que ,dans sa note en délibéré datée
du 24 janvier 2019 transmise par voie électronique, le conseil de maître LACOUR et de ses assureurs soutient
quant à lui, s’agissant de maître BURON-MOREAU, que si, dans son assignation, monsieur Randriamaniraka
n’évoquait que l’engagement de la responsabilité de maître BURON-MOREAU, il n’a modifié sa demande par
conclusion ultérieures, ne sollicitant depuis que la condamnation de Maître LACOUR et de ses assureurs ; qu’il
ajoute que maître BURON-MOREAU n’a jamais attrait en la cause et qu’à son sens, cela ne pose aucune
difficulté procédurale ; que s’agissant de Maître LACOUR, il précise que son client a prêté serment en décembre
2010 et a donc pris, « début 2011 », la succession de maître BURON-MOREAU au sein de l’étude notariale
après le départ à la retraite de celle-ci, poursuivant le règlement de la succession entamée en juillet 2010 à
compter du décès de la mère de l’appelant, ce qu’il n’entend pas « pas plus qu’il ne l’a fait dans ses écritures,
soulever l’irrecevabilité de l’action à son encontre » ;
➔ Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver ;
Du fait que monsieur Randriamaniraka évoque, dans son assignation, la responsabilité de maître
BURON-MOREAU a compter de la date du décès de madame DEKONINCK Veuve GUYOT soit :
du 21 juillet 2010 à la prise de sa retraite ; le 28 octobre 2010 qui est la date de la prise officielle de
fonction de maître LACOUR et de ses assureurs ; monsieur Randriamaniraka soutient ; s‘agissant
de maître BURON-MOREAU qu’il n' a pu effectuer de réclamation sur la responsabilité de celle ci ;
pour la simple raison que c’est monsieur Aurélien, Guillaume, David LACOUR qui a effectué le
versement de fonds de 219 556,02 euros au généalogiste monsieur Pierre-Jean ROBERT ; qui a
été mandaté par maître BURON-MOREAU pour « rechercher » le plaignant ce qui démontre
largement quelle est bien «attrait en la cause ; de plus c’est bien maître BURON-MOREAU qui
viole son secret professionnel dans ce mandat ;