Page 52 - lacour 3
P. 52

Ces   prétentions   sont  fixées   par  l'acte   introductif  d'instance   et  par  les   conclusions   en   défense.
            Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent
            aux prétentions originaires par un lien suffisant.
                ➔ Article 5

            Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé
            5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant de
            répondre aux conclusions susvisées,   la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile     ;

            6°/ que les juges du fond, tenus d’observer et faire observer le principe de la contradiction en toutes
            circonstances, ne peuvent relever d’office un moyen sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ;
            qu’en l’espèce, la question de la transmission au ministère public de l’acte de notoriété  en application de l’article
            1157 du code de procédure civile, n’avait été soulevée par aucune des parties ;

            qu’en retenant néanmoins que cette formalité n’avait pas été respectée, sans inviter les parties à
            débattre  contradictoirement  de cette omission éventuelle et de ses conséquences, la cour d’appel a violé
            l’article 16 du code de procédure civile ;

                                                             
                Monsieur Randriamaniraka pouvait donc venir utilement en qualité de successible de  madame
                                                 Gisèle GUYOT sa mère;
                ➔ La cour d'appel , qui a considéré que le courrier adressé  par Monsieur Randriamaniraka au
                    notaire pour indiquer qu'il ne voyait pas l'utilité de missionner le cabinet Coutot-Roehrig,  le
                    TGI de BLOIS et la cour d'appel d’ ORLÉANS n'ont pas justifiés leurs décisions au regard de
                    l'article 1372 du     code civil     ;

                ➔  Dans notre cas le TGI de BLOIS et la cour d’appel d’Orléans ,
            Méconnaissent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, une cour
            d'appel qui adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges d’instance,
            ne vise pas les écritures des parties avec indication de leur date, et n'expose pas, même

            succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties.

            Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs
            moyens.

            Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que :3e Civ., 21 Septembre 2011, pourvoi n° 10-
            25.195, Bull. 2011, III, n° 155 (cassation)……..
                                                             


                    ➔ Comparons  les dates des différents écrits. En considérant que Monsieur      Aurélien,
                                   Guillaume, David  LACOUR est effectivement NOTAIRE.



            Le 20 octobre 2010    :
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57