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délégation   du   pouvoir   de   représenter   une   société   en   justice   soit   donnée   pour   une   durée
            déterminée ».


                    ➢Dans notre cas la délégation n’est pas donnée pour représenter la société COUTOT-
                    ROEHRIG en justice.

            Le caractère temporaire s’appliquerait alors plutôt aux actes objets de la délégation de pouvoirs, tandis
            que la durée indéterminée concerne la durée de la délégation en tant que telle.



            La validité d’une délégation de pouvoirs à durée indéterminée repose sur le droit commun du
            mandat, régi par les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil, les spécificités du droit des
            sociétés prévalent, en pratique, sur certaines de ces dispositions.

            En effet, à titre d’exemple, l’article 2003 du Code civil (article justement visé par l’arrêt de la Cour de
            cassation)   prévoit que le mandat prend fin soit par la révocation du mandataire, soit par la
            renonciation de celui-ci au mandat, soit encore par le décès du mandant ou du mandataire.

            il est communément admis que  les délégations de pouvoirs (contrairement aux délégations de
            signature) subsistent, même lorsque le dirigeant-déléguant vient à cesser ses fonctions et ce, pour
            quelque cause que ce soit (décès, démission ou révocation). Cette position s’explique par le fait que le
            délégataire reçoit son pouvoir, non pas du représentant légal, mais de la société elle-même ;

                                                                                   er
                        ➢    Ce qui n’est pas  précisé dans la délégation de pouvoir du 1       janvier 2010.

                      Ces obligations ne sont pas respectées dans cette délégation de pouvoir donc invalide    ;


                1.   Aucun mandat relatif à la recherche d’héritier n’a été obtenu par Monsieur Pierre-Jean
                    ROBERT ;
                2.  aucune recherche n’a été effectuée dans son secteur ;
                3.  aucun contrat n’a été signé avec les héritiers ;
                4.  aucune procuration n’a été régularisée, aucun acte de notoriété n’a été signés.


            ➢    Nous soulignons et constatons que Monsieur      Aurélien, Guillaume, David  LACOUR       ;


            Vu son inertie entre le 28 octobre 2010 et décembre 2011 (voir affirmation de Maître
            RABILLIER) ; Maître  Aurélien, Guillaume, David  LACOUR est démissionnaire de son office
            autorisé par l’arrêté du 28 octobre 2010 ;
              Vu  l’absence de prestation de serment, le nouveau notaire est « démissionnaire d’office de ses

            fonctions »    sauf force majeure et l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par un nouvel
            arrêté (art. 55-1 décret n°73-609).
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