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délégation du pouvoir de représenter une société en justice soit donnée pour une durée
déterminée ».
➢Dans notre cas la délégation n’est pas donnée pour représenter la société COUTOT-
ROEHRIG en justice.
Le caractère temporaire s’appliquerait alors plutôt aux actes objets de la délégation de pouvoirs, tandis
que la durée indéterminée concerne la durée de la délégation en tant que telle.
La validité d’une délégation de pouvoirs à durée indéterminée repose sur le droit commun du
mandat, régi par les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil, les spécificités du droit des
sociétés prévalent, en pratique, sur certaines de ces dispositions.
En effet, à titre d’exemple, l’article 2003 du Code civil (article justement visé par l’arrêt de la Cour de
cassation) prévoit que le mandat prend fin soit par la révocation du mandataire, soit par la
renonciation de celui-ci au mandat, soit encore par le décès du mandant ou du mandataire.
il est communément admis que les délégations de pouvoirs (contrairement aux délégations de
signature) subsistent, même lorsque le dirigeant-déléguant vient à cesser ses fonctions et ce, pour
quelque cause que ce soit (décès, démission ou révocation). Cette position s’explique par le fait que le
délégataire reçoit son pouvoir, non pas du représentant légal, mais de la société elle-même ;
er
➢ Ce qui n’est pas précisé dans la délégation de pouvoir du 1 janvier 2010.
Ces obligations ne sont pas respectées dans cette délégation de pouvoir donc invalide ;
1. Aucun mandat relatif à la recherche d’héritier n’a été obtenu par Monsieur Pierre-Jean
ROBERT ;
2. aucune recherche n’a été effectuée dans son secteur ;
3. aucun contrat n’a été signé avec les héritiers ;
4. aucune procuration n’a été régularisée, aucun acte de notoriété n’a été signés.
➢ Nous soulignons et constatons que Monsieur Aurélien, Guillaume, David LACOUR ;
Vu son inertie entre le 28 octobre 2010 et décembre 2011 (voir affirmation de Maître
RABILLIER) ; Maître Aurélien, Guillaume, David LACOUR est démissionnaire de son office
autorisé par l’arrêté du 28 octobre 2010 ;
Vu l’absence de prestation de serment, le nouveau notaire est « démissionnaire d’office de ses
fonctions » sauf force majeure et l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par un nouvel
arrêté (art. 55-1 décret n°73-609).