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➔ De   plus,   s’il   y   avait   mandat,   le   mandataire   COUTOT-ROEHRIG   et/ou   Pierre   Jean
                    ROBERT se devait de retourner, dans tous les cas, les sommes reçues : article 1993 du Code
                    civil et § 1 :
                ➔ « il est tenu dés lors, de faire raison de la totalité de celle-ci au mandant….ainsi que la
                    totalité des sommes augmentées des intérêts, doivent être restitués ».


                •     Rappelons que le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué    :   Art. 1994 du Code civil.
                    Donc Maître  BURON-MOREAU  doit répondre  des  agissements de son mandataire ; la
                    société COUTOT-ROEHRIG, qui doit répondre de celui qu’il s’est substitué : Monsieur
                    Pierre-Jean ROBERT.


             Notons que le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage : article 1996 du
                                                       Code civil.
                                                             •
               Nous ne revenons pas sur la totalité  du jugement du 6 avril 2017 du TGI de Blois (jugement
            joint) puisque la cour se borne  à citer les  affirmations de la partie adverse sans apporter la moindre
            preuve, sans aucune motivation.


                                         Nous signalons seulement dans le 4° §    :
                                       «     Sur le recours à un cabinet de généalogie       »     :



                ➔ La  cour du TGI de BLOIS affirme       dans son       :

                ➔  MOTIF DE LA DÉCISION            ;

                ➔  «     Or , Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA ne conteste pas qu’il ignorait le décès de sa mère et
                    donc de l’existence de la succession :  il ne remet pas en cause la déclaration de la société
                    COUTOT-ROEHRIG dans son courrier du 25 juin 2010 selon laquelle il ignorait le décès de
                    sa mère n’ayant plus de contact avec elle depuis 1981. Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA

                    précise d’ailleurs qu’il ne figurait pas sur le livret de famille de Gisèle DEKONINCK sa mère ».

                •     Nous signalons que    :

                    1.          nous n’avons jamais reçu cette «       déclaration       » du 25 juin 2010    : ce qui est logique
                        puisque :

                ➔ Le généalogiste n’était pas mandaté à cette date  et que ;

                ➔ Madame Gisèle GUYOT n’était pas décédée le 25 juin 2010.

                •   Les règles de la communication de pièces devant toutes les juridictions sont fixées par les
                    articles 132 à 137 du code de procédure civile. Le décret du 9 décembre 2009 est venu en
                    préciser les conditions devant la cour d’appel en matière de représentation obligatoire ;

            IL est certain que cette déclaration, faite par les généalogistes a la cour du TGI de Blois  par écrit ne
            peut  pas nous être présentée, est donc obligatoirement UN FAUX article 441-1 du code pénal.
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