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➔ De plus, s’il y avait mandat, le mandataire COUTOT-ROEHRIG et/ou Pierre Jean
ROBERT se devait de retourner, dans tous les cas, les sommes reçues : article 1993 du Code
civil et § 1 :
➔ « il est tenu dés lors, de faire raison de la totalité de celle-ci au mandant….ainsi que la
totalité des sommes augmentées des intérêts, doivent être restitués ».
• Rappelons que le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué : Art. 1994 du Code civil.
Donc Maître BURON-MOREAU doit répondre des agissements de son mandataire ; la
société COUTOT-ROEHRIG, qui doit répondre de celui qu’il s’est substitué : Monsieur
Pierre-Jean ROBERT.
Notons que le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage : article 1996 du
Code civil.
•
Nous ne revenons pas sur la totalité du jugement du 6 avril 2017 du TGI de Blois (jugement
joint) puisque la cour se borne à citer les affirmations de la partie adverse sans apporter la moindre
preuve, sans aucune motivation.
Nous signalons seulement dans le 4° § :
« Sur le recours à un cabinet de généalogie » :
➔ La cour du TGI de BLOIS affirme dans son :
➔ MOTIF DE LA DÉCISION ;
➔ « Or , Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA ne conteste pas qu’il ignorait le décès de sa mère et
donc de l’existence de la succession : il ne remet pas en cause la déclaration de la société
COUTOT-ROEHRIG dans son courrier du 25 juin 2010 selon laquelle il ignorait le décès de
sa mère n’ayant plus de contact avec elle depuis 1981. Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA
précise d’ailleurs qu’il ne figurait pas sur le livret de famille de Gisèle DEKONINCK sa mère ».
• Nous signalons que :
1. nous n’avons jamais reçu cette « déclaration » du 25 juin 2010 : ce qui est logique
puisque :
➔ Le généalogiste n’était pas mandaté à cette date et que ;
➔ Madame Gisèle GUYOT n’était pas décédée le 25 juin 2010.
• Les règles de la communication de pièces devant toutes les juridictions sont fixées par les
articles 132 à 137 du code de procédure civile. Le décret du 9 décembre 2009 est venu en
préciser les conditions devant la cour d’appel en matière de représentation obligatoire ;
IL est certain que cette déclaration, faite par les généalogistes a la cour du TGI de Blois par écrit ne
peut pas nous être présentée, est donc obligatoirement UN FAUX article 441-1 du code pénal.