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➔ Les règles de la communication de pièces devant toutes les juridictions sont fixées par les
articles 132 à 137 du code de procédure civile. Le décret du 9 décembre 2009 est venu en préciser
les conditions devant la cour d’appel en matière de représentation obligatoire.
Le nouvel alinéa 1er de l’article 954 tel qu’il résulte du décret du 9 décembre 2009 crée l’obligation
d’indiquer dans les conclusions d’appel pour chaque prétention les pièces invoquées au soutien de
celle-ci.
Les juges sont tenus de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les
motifs des conclusions des parties même s'il n'a pas été repris dans le dispositif de leurs écritures;
S’il y a refus de présenter cette « déclaration du généalogiste » au motif évoqué :
« que le Tribunal de Grande Instance de BLOIS n’a aucunement l’obligation de vous
communiquer les documents auxquels il fait référence dans ses décisions………» ??? (courrier
d’ « avocat » .
Cet argument est en total contradiction avec les articles ci-dessus cités et laisse à penser que cette
« déclaration » est une pure invention ce qui est d’une extrême gravité ; car il n’est pas pensable
qu’ un jugement, une condamnation puisse être prononcé sur une pièce qui serait inexistante .
La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de
l’ordre public international de procédure, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à
servir d’équivalent à la motivation défaillante. Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du code de
procédure civile, ce qui est prescrit à l’article 455, en particulier l’obligation de motiver le
jugement, doit être observé à peine de nullité ».
Le TGI de Blois semble ignorer que:
Maître RABILIER avocat (SELARL SYNERGIE) affirme : « Concernant la recevabilité
de l’action à l’égard de Maître LACOUR – « Il convient sur ce point de préciser que Maître
LACOUR a prêté serment en décembre 2010 et qu’il a donc pris, dès début 2011 , la
succession de Maître BURON-MOREAU au sein de l’Étude Notarial, après le départ à la
retraite de cette dernière ».
Donc essayons d’être clair ;
1. Monsieur A. LACOUR serait associé à Maître BURON-MOREAU seulement le
28/10/2010 ;
2. Mais Maître A. LACOUR est associé à Maître LESCURE-MOSSERON en 1/10/2002 ;