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➔       Les règles de la communication de pièces devant toutes les juridictions sont fixées par les
            articles 132 à 137 du code de procédure civile. Le décret du 9 décembre 2009 est venu en préciser
            les conditions devant la cour d’appel en matière de représentation obligatoire.

            Le nouvel alinéa 1er de l’article 954 tel qu’il résulte du décret du 9 décembre 2009 crée l’obligation
            d’indiquer dans les conclusions d’appel pour chaque prétention les pièces invoquées au soutien de
            celle-ci.

                Les juges sont tenus de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les
            motifs des conclusions des parties même s'il n'a pas été repris dans le dispositif de leurs écritures;




            S’il y a refus de présenter cette «    déclaration du généalogiste       » au motif  évoqué     :
            «     que   le   Tribunal   de   Grande   Instance   de   BLOIS   n’a   aucunement   l’obligation   de   vous
            communiquer les documents auxquels il fait référence dans ses décisions………» ??? (courrier
            d’ « avocat » .
            Cet argument est en total contradiction avec les articles ci-dessus cités  et laisse à penser que cette
            « déclaration » est une pure invention ce qui est d’une extrême gravité ; car il n’est pas pensable
            qu’ un jugement, une condamnation puisse être prononcé  sur une pièce qui serait inexistante .

            La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de
            l’ordre public international de procédure, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à
            servir d’équivalent à la motivation défaillante.   Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du code de
            procédure civile, ce qui est prescrit à l’article 455,  en particulier l’obligation de motiver  le
            jugement, doit être observé à peine de nullité ».



            Le TGI de Blois semble ignorer    que:

                     Maître RABILIER  avocat (SELARL SYNERGIE) affirme                :   «     Concernant la recevabilité
                    de l’action à l’égard de Maître LACOUR – « Il convient sur ce point de préciser que Maître
                    LACOUR a prêté serment     en décembre 2010        et qu’il a donc pris,     dès début 2011     ,   la
                    succession de Maître BURON-MOREAU au sein de l’Étude Notarial, après le départ à la
                    retraite de cette dernière ».
                

                    Donc essayons d’être clair    ;


                      1.   Monsieur A. LACOUR serait associé à Maître BURON-MOREAU seulement le


                                                          28/10/2010       ;


                  2.         Mais  Maître A. LACOUR est associé à Maître LESCURE-MOSSERON en 1/10/2002       ;
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