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Le déroulement normal d’un procès nécessite l’échange oral ou écrit des arguments des parties et la
production, après les avoir communiqués, des éléments de preuve au soutien des prétentions.
« Le rôle du Magistrat est essentiel pour faire respecter le contradictoire et veiller au développement loyal de la
procédure, et spécialement à la ponctualité des échanges de conclusions et de la communication des pièces. »
Le principe de loyauté :
La loyauté reconnue par le Juge : la Cour de Cassation le 7 juin 2005 (pourvoi n° 02-21169, Bull. Civ.
I, n ° 241) a utilisé le principe de loyauté en édictant dans son arrêt le principe :
« Vu l’article 10 alinéa 1er du Code Civil et 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats. »
aux termes de l’article 10 du code civil chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de
la manifestation de la vérité et que le Juge veille au bon déroulement des débats selon l’article 3 du
Nouveau Code de Procédure Civile précité.
L’obligation de communication :
L’article 132 dans son premier alinéa énonce expressément que la partie, qui fait état d’une pièce,
s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et dans son second alinéa que la
communication doit être spontanée.
Le nouvel alinéa 1er de l’article 954 tel qu’il résulte du décret du 9 décembre 2009 crée l’obligation
d’indiquer dans les conclusions d’appel pour chaque prétention les pièces invoquées au soutien de
celle-ci.
➔ L’article 8 du décret du 9 décembre 2009 a donc supprimé ce 3e alinéa. De ce fait, la
communication des pièces ainsi que celle du 25 juin 2010, qui ont déjà été communiquées
au premier degré de juridiction, deviennent obligatoires devant la Cour d’appel.
https://www.village-justice.com/articles/communication-pieces-devant-appel-apres,13350.html
➔ Nous souhaitons donc que cette pièce nous soit communiquée ou le jugement annulé,
comme le dit la loi.
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https://www.village-justice.com/articles/communication-pieces-devant-appel-apres,13350.html
Aux termes de l’article 132 alinéa 1er, la communication de pièces ne concerne que les pièces, dont il
est fait état par une partie lors d’une instance ;
➔ L’article 132 dans son premier alinéa énonce expressément que la partie, qui fait état d’une
pièce, s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et dans son second alinéa que la
communication doit être spontanée.