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ENVOI des fonds :
➢Que c’est Maître Aurélien, Guillaume, David LACOUR qui envoie la somme de 219556,02 euros
à son client,c’est tout à fait normal ;
Que Maître Aurélien, Guillaume, David LACOUR envoie cette somme au généalogiste est
incompréhensible puisque son client est bien Monsieur RANDRIAMANIRAKA et et non pas le
généalogiste.
Sachant que l’héritier est Monsieur Jean-Pierre RANDRIAMANIRAKA connu dés le 3 août 2010,
ce transfert de fonds est totalement illégale ; d’autant que ;
Monsieur ROEHRIG précise que : « Au termes du § 5 c du pouvoir, notre société est habilitée à
recevoir en votre nom et pour votre compte toutes sommes vous revenant dans la succession ».
Courrier du 25 juin 2012 (pièce 14).
●
➔ Nous n’avons jamais vu de mandat donné par Maître Aurélien, Guillaume, David
LACOUR au généalogiste.
Maître Aurélien, Guillaume, David LACOUR précise dans son courrier du 21 juillet 2012
que :
er
« la délégation de pouvoir en date du 1 janvier 2010, indique que Monsieur ROBERT a
reçu délégation pour « régulariser (…) tout acte utile au règlement de la succession et à la
liquidation des successions pour le compte des héritiers, mandants et clients de la société » ,
ce qui justifie son intervention dans le cadre du règlement de la succession de votre mère ».
➔ Ce qui est totalement faux car:
Pour être valable, il est de jurisprudence constante que l’étendue de l a délégation de pouvoirs doit
être limitée.
En effet, en vertu du principe de la répartition légale des pouvoirs dans les sociétés, le dirigeant ne
peut valablement consentir une délégation dont l’étendue aurait pour effet d’annihiler totalement
ses propres pouvoirs ou, à tout le moins, de les neutraliser (Cass. com. 11 juin 1965).
➔ Donc que les frères ROEHRIG perdent toutes autorités et pouvoirs en faveur de monsieur
Pierre-Jean ROBERT !
Depuis un arrêt relativement ancien (Cass. com. 22 décembre 1975), il est également
communément admis qu’une délégation de pouvoirs doit nécessairement être « temporaire » (la
Cour de cassation ayant énoncé, dans l’arrêt susvisé qu’un dirigeant pouvait se faire « représenter
par tout mandataire de son choix, à condition que cette délégation soit spéciale et temporaire »).
Cass. com. 17 janvier 2012, n° 10-24811
Dans un arrêt récent que la doctrine qualifie d’« inédit », la Cour de cassation (Cass. com. 17 janvier
2012) a énoncé, au visa des articles 1984 et 2003 du Code civil « qu’aucune disposition n’exige que la