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➔ Vu      que lorsqu'une partie a fait opposition à l'intervention d'un généalogiste     , ce
                    dernier ne peut se prévaloir d'une gestion d'affaires ; que la cour d'appel, qui suit en
                    totalité   le  TGI de  Blois  qui a  considéré  que le courrier  adressé  par  Monsieur
                    Randriamaniraka  au notaire ; pour indiquer qu'il ne voyait pas l'utilité de missionner
                    le cabinet Coutot-Roehrig ce qui caractérisaient une opposition à l'intervention du
                    généalogiste,   sans   s'expliquer   sur   le   fait   que   Monsieur   Randriamaniraka   avait
                    également dès l'origine et par la suite refusé de prendre en considération tous contrats
                    avec cette société, la cour     d'appel n'a pas justifié sa décision au     regard de l'article 1372
                      du code civil    ;de plus ;
                ➔ Vu que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions     ;   qu'ils ne peuvent se fonder
                    sur les simples allégations des parties sans viser et analyser même sommairement les pièces
                    sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Coutot-Roehrig
                    ne fournissait aucun document pour quantifier le temps et les frais qu'elle a pu exposer mais
                    qu'il fallait prendre en considération l'organisation de la société pour l'exercice de son activité
                    ainsi que ses investissements et bases de données informatiques, la cour d'appel qui n'a visé
                    aucun document justificatif et qui s'est fondée sur les allégations de la société Coutot-
                    Roehrig a violé l'article 455 du code de procédure civile. ;


            ➢    En aucun cas ils ne peuvent s’appuyer sur des faux...tout au moins à mon avis       !



            Vu que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les


            écritures respectives des parties    ; qu’en l’espèce, que si la cour ne reconnaissait pas l’extrait de
            naissance   avec   filiation   certifié   conforme   par   la   mairie   de   la   ville   de   naissance   de   Monsieur

            Randriamaniraka -Cordes sur ciel (81170) le 06 octobre 2010 ; ainsi que l’information de la banque

            LCL successions du 3 août 2010  comme probants ainsi que les courriers du 28/10/2010 ;


                ➔  il ne devrait pas manquer  de retenir que ces actes auraient dû conduire le notaire et le
                    généalogiste à des investigations complémentaires pour assurer la perfection de l’acte de

                    notoriété de succession   ;  que Monsieur Randriamaniraka   s’était ainsi prévalu   d’un
                    préjudice constitué par la perte d’une chance de faire établir de manière incontestable son
                    lien de filiation, partant de sa qualité d’héritier ;

                ➔ la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé les      articles 4 et 5 du code de
                      procédure civile    :

                ➔ Article 4

            L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
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