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Principales politiques publiques à prendre en compte
1. LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA
BIODIVERSITÉ
« Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les
équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur
restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire
les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs. » (article L.110-1 du code de l’environnement)
La protection de la nature est principalement mise en œuvre au travers d’inventaires du patrimoine naturel, mais comporte également des outils
réglementaires spécifiques de protection et de gestion de ces espaces. La conception du PLU devra conduire à une prise en compte des
politiques de protection de la nature dont les objectifs premiers sont d’assurer la conservation des espèces sauvages animales et végétales, le
maintien de la biodiversité, du patrimoine et des équilibres biologiques sur le territoire.
LES ZONES NATURELLES ET Le code de l’urbanisme précise en outre les types de Par ailleurs, le règlement peut y désigner les bâtiments
qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
construction qui peuvent seuls être autorisés dans ces
FORESTIÈRES zones : peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès
• les constructions et installations nécessaires à lors que ce changement de destination ne compromet
Le décret du 29 février 2012 relatif aux documents l’exploitation agricole et forestière ; pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
d’urbanisme a modifié l’article R.123-8 du code de
l’urbanisme définissant le contenu des zones naturelles • les constructions et installations nécessaires à des Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises
et forestières, dites « zones N ». équipements collectifs ou à des services publics, dès à l’avis conforme de la commission départementale de la
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice nature, des paysages et des sites.
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne
raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du naturels et des paysages.
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur Ces dispositions ne sont pas applicables dans les
caractère d’espaces naturels. secteurs de taille et de capacité d’accueil limité
(STECAL) délimités à titre exceptionnel en application du
6° de l’article L.123-1-5 II du code de l’urbanisme.
33 Révision du plan local d’urbanisme de Milizac