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Principales politiques       publiques à prendre           en compte





                  1. LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA


                          BIODIVERSITÉ



                  « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les
                  équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur
                  restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire
                  les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
                  leurs. » (article L.110-1 du code de l’environnement)
                  La protection de la nature est principalement mise en œuvre au travers d’inventaires du patrimoine naturel, mais comporte également des outils
                  réglementaires spécifiques de protection et de gestion de ces espaces. La conception du PLU devra conduire à une prise en compte des
                  politiques de protection de la nature dont les objectifs premiers sont d’assurer la conservation des espèces sauvages animales et végétales, le
                  maintien de la biodiversité, du patrimoine et des équilibres biologiques sur le territoire.


                  LES ZONES NATURELLES ET                         Le code de l’urbanisme précise en outre les types de   Par ailleurs, le règlement peut y désigner les bâtiments
                                                                                                                 qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
                                                                  construction qui peuvent seuls être autorisés dans ces
                  FORESTIÈRES                                     zones :                                        peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès
                                                                  • les   constructions   et   installations   nécessaires   à   lors que ce changement de destination ne compromet
                  Le   décret   du   29   février   2012   relatif   aux   documents   l’exploitation agricole et forestière ;  pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
                  d’urbanisme   a   modifié   l’article   R.123-8   du   code   de
                  l’urbanisme définissant le contenu des zones naturelles   • les constructions et installations nécessaires à des   Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises
                  et forestières, dites « zones N ».                équipements collectifs ou à des services publics, dès   à l’avis conforme de la commission départementale de la
                                                                    lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice   nature, des paysages et des sites.
                  Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les   d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans
                  secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en   l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne
                  raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces   portent  pas   atteinte  à la sauvegarde  des   espaces
                  naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du   naturels et des paysages.
                  point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
                  l’existence   d’une   exploitation   forestière,   soit   de   leur   Ces   dispositions   ne   sont   pas   applicables   dans   les
                  caractère d’espaces naturels.                   secteurs   de   taille   et   de   capacité   d’accueil   limité
                                                                  (STECAL) délimités à titre exceptionnel en application du
                                                                  6° de l’article L.123-1-5 II du code de l’urbanisme.







                  33 Révision du plan local d’urbanisme de Milizac
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