Page 184 - Al-Mouwatta
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(991) 19 Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'il a entendu un homme interrogeant
               Abdallah Ibn Abbas au sujet du butin? Ibn Abbas répondit: «le cheval est un butin, ainsi que
               les dépouilles». L'homme reprit la même question et reçut de Ibn Abbas la même réponse.
               L'homme demanda, pour la troisième fois, «Quel est le butin mentionné par Allah dans son
               Livre»? Al-Kassem dit: «Et l'homme ne cessa de demander Ibn Abbas au point de
               l‟embarasser, quand ce dernier s'écria: «Savez-vous à qui est pareil cet homme? Il est pareil à
               «Sabigh» que Omar Ibn Al Khattab a frappé.


               On demanda à Malek au sujet d'un homme qui tua un ennemi, s‟il pourra bénéficier de ses
               dépouilles sans la permission de l'imam? Il répondit: «II ne peut en profiter sans la permission
               de l'imam, et ce dernier ne peut se décider que d'après ses propres lumières. On ne m'a pas
               rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix
               d'Allah) a dit: «Que celui qui a tué un ennemi s'empare de ses dépouilles», sauf le jour de
               Hounain».


               Chapitre XI : Des parts exceptionnelles du cinquième du butin. ."al qoums"

               (992) 20 - Sa'id Ibn al-Moussaiab a dit: «On donnait aux hommes des parts exceptionnelles du
               cinquième du butin». Malek a dit: «C'est ce qui j'ai de mieux entendu à ce sujet».


               On demanda à Malek au sujet des parts exceptionnelles, pourraient-elles être tenues du
               premier butin obtenu? Il répondit: «Cela revient à l'imam et à sa jurisprudence, et ce qui est
               suivi à Médine, ne peut se faire sans la jurisprudence du sultan. D'autre part on ne m'a pas
               rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix
               d'Allah) avait agi ainsi dans toutes ses expéditions excepté le jour de Hounain. Tout revient à
               la jurisprudence de l'imam au sujet du premier butin obtenu et aux autres après».


               Chapitre XII : Les parts des cavaliers au cours des expéditions.

               (993) 21 - Malek a rapporté: «On m'a fait savoir que Omar Ibn Abdel Aziz disait: «Pour le
               cavalier, le droit est de deux parts, et d‟une part pour le fantassin»?

               Malek ajouta: «Et on ne cesse de suivre ce principe». On demanda à Malek au sujet d'un
               homme qui dispose de beaucoup de chevaux au combat; ces chevaux seront-ils tous des parts
               à partager»? Il répondit:

               Je n'ai rien à ce sujet; et je pense qu'on ne doit lui donner que la part propre au cheval qu'il a
               monté pour combattre». Malek a dit: «Les bêtes de somme et les chevaux d'une race arabe
               pure, ne sont que des chevaux, car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Il a créé pour vous les
               chevaux, les mulets, et les ânes, pour que vous les montiez et pour l'apparat» Coran XVI, 8. Il
               a dit aussi: «Préparez pour lutter contre eux, tout ce que vous trouverez, de forces et de
               cavaleries, afin d‟éffrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre». Coran VIII, 60. Je pense, dit Malek,
               que ces genres de bêtes à savoir de somme, sont des chevaux que le gouverneur permet qu'on
               monte».


               Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «On demanda à Malek, si on doit la zakat pour les bêtes de
               somme»? Il répondit: «Devra-t-on une zakat pour les chevaux»? (Puisque ces derniers
               n'exigent pas unezakat, il en sera de même pour les bêtes de somme.


               Chapitre XIII : De la fraude du butin.
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