Page 118 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Fiscalité Marocaine
                 Provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables (fonds commercial,
                  terrains)
            Ces provisions sont constituées quand le terrain ou le fonds commercial sont susceptibles de subir
            une dépréciation, par la suite de circonstances particulières.

            Pour  le  fonds  commercial  par  exemple,  les  provisions  peuvent  être  justifiées  par  une  baisse
            importante et prolongée du chiffre d’affaires et des bénéfices.

                 Provisions pour dépréciation des titres de placement et des titres de participation
            Ces provisions peuvent être justifiées, par exemple, par une longue absence des dividendes.
                 Provision pour dépréciation des stocks
            Ces provisions peuvent être justifiées lorsque le cours du jour des matières et marchandises en
            stock à la clôture de l’exercice est inférieur au prix de revient, et lorsqu’il y a une détérioration
            physique des marchandises ou lorsque les marchandises constituent des articles démodés.
                 Provision pour gratification du personnel
            Ces provisions ne sont déductibles que dans la mesure ou les modalités de versement résultent
            d’un engagement formel c’est à dire, écrit par la société avant la date de clôture de l’exercice
            considéré.
                 Provision pour indemnité de licenciement
            Ces  provisions  sont  déductibles  à  condition  que  les  personnes  qui  seront  licenciées  soient
            informées de leur licenciement au cours de l’exercice considéré. De même que le montant doit,
            soit correspondre au barème légal, soit être fixé par voie de justice.

              Pertes diverses se rapportant à l’exploitation.

            Les  pertes  subies  par  la  société  dans  son  exploitation  normale  sont  déductibles,  c’est  le  cas
            également  où  ces  pertes  résultent  d’évènements  ayant  affecté  certains  éléments  de  l’actif  et
            ayant entraîné une diminution de l’actif net. Il peut s’agir :
              des pertes résultant de l’annulation de créances devenues définitivement irrécouvrables,
              des pertes résultant de vols, de détournements ou de sinistres, dûment justifiés,
              des pertes subies et les moins-values constatées lors de la cession ou du retrait d’éléments
               d’actif,
              des dommages- intérêts mis à la charge de la société par suite d’un jugement judiciaire,
              des pertes de change,

              des  rappels  d’impôts :  ces  rappels  d’impôts  sont  déductibles  lorsqu’ils  se  rapportent  à  des
               impôts eux même déductibles.

            c. Report déficitaire.

            Le déficit d’un exercice peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant. A défaut de bénéfice ou
            en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie le
            déficit ou le reliquat du déficit peut être déduit des bénéfices des exercices suivants jusqu’au 4 ème
            exercice qui suit l’exercice déficitaire.
            Toutefois, cette limitation du délai de déduction n’est pas applicable au déficit ou à la fraction du
            déficit  correspondant  à  des  amortissements  régulièrement  comptabilisés  et  compris  dans  les
            charges déductibles de l’exercice.





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