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Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
4. Code des Assurances
Article 10
Préalablement à la souscription du contrat, l’assureur remet à l’assuré une notice d’information qui
décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré.
La proposition d’assurances n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seul le contrat constate leurs
engagements réciproques.
Est considérée comme acceptée, la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de
modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette
proposition dans les dix (10) jours après qu’elle lui soit parvenue.
Les dispositions du 3 ème alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 36 (complété et modifié par la loi 39.05)
Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de
l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
En cas d’omission ou de fausse déclaration sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu
connaissance ;
En cas de non paiement de primes ou d’une fraction de primes, que du 10 ème jour de l’échéance de
celles-ci
En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré
jusque là.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les actions dérivant d’un contrat d’assurance
de personnes sont prescrites par cinq (5) ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance en cas de vie et de capitalisation
lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce
dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une
personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignent les
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
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