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Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
                                               4. Code des Assurances











                               Article 10



               Préalablement  à  la  souscription  du  contrat,  l’assureur  remet  à  l’assuré  une  notice  d’information  qui
               décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré.
               La  proposition  d’assurances  n’engage  ni  l’assuré,  ni  l’assureur ;  seul  le  contrat  constate  leurs
               engagements réciproques.
               Est  considérée  comme  acceptée,  la  proposition  faite  par  lettre  recommandée  de  prolonger  ou  de
               modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette
               proposition dans les dix (10) jours après qu’elle lui soit parvenue.
               Les dispositions du 3 ème  alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.




                               Article 36 (complété et modifié par la loi 39.05)



               Toutes  les  actions  dérivant  d’un  contrat  d’assurance  sont  prescrites  par  deux  (2)  ans  à  compter  de
               l’événement qui y donne naissance.
               Toutefois, ce délai ne court :
               En  cas  d’omission  ou  de  fausse  déclaration  sur  le  risque  couru,  que  du  jour  où  l’assureur  en  a  eu
               connaissance ;
               En  cas  de  non  paiement de  primes  ou  d’une  fraction  de  primes,  que  du  10 ème   jour  de  l’échéance  de
               celles-ci
               En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré
               jusque là.
               Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les actions dérivant d’un contrat d’assurance
               de personnes sont prescrites par cinq (5) ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
               La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance en cas de vie et de capitalisation
               lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
               Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription
               ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce
               dernier.
               La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une
               personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignent les
               personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.










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