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Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
profiter des avantages prévus (participation aux bénéfices). Par ailleurs, l’avance échappe à l’impôt sur
les produits et les revenus quelle que soit la date de la demande. Ce dernier point en fait une opération
très intéressante. Face à certains abus d’utilisation de l’avance, le fisc a tenté de requalifier les avances
en les assimilant sur le plan juridique et fiscal à un rachat partiel. Le fisc se donne ainsi la possibilité
d’invoquer l’abus de droit en montrant que sous couvert d’avances, le souscripteur a en réalité voulu
disposer définitivement d’une partie ou de la totalité de son épargne en échappant à l’impôt ou en
bénéficiant d’un impôt réduit.
c. Règles déontologiques de l’avance
L’avance n’est pas imputée sur les provisions mathématiques du contrat. Elle doit respecter certains
principes. Le montant doit être limité à 80% de la valeur de rachat, la durée ne doit pas excéder 5 ans, et
puisque l’avance est un prêt, l’assureur doit appliquer un taux d’intérêt. En plus l’avance doit faire l’objet
d’un document spécifique comprenant les conditions de l’avance, les fais de dossiers éventuels et les
modalités de remboursement. Si l’avance n’est pas remboursée au terme 5 ans, l’assureur est tenu de
transformer le montant non remboursé majoré des intérêts dus en un rachat partiel.
2.4 Transformation du contrat
a. Définition et utilité de la transformation
La transformation est la modification du contrat par voie d’avenant. Si compte tenu d’un changement de
sa situation, le souscripteur n’est plus satisfait de son contrat, il peut transformer celui-ci en demandant
une garantie différente (formule vie entière en remplacement d’une formule mixte), un autre
capital,…Cependant, l’assureur, comme pour l’avance, n’est pas obligé de répondre au souhait du
contractant.
b. Conditions et modalités de la transformation
Pour pouvoir être transformé, le contrat doit respecter deux conditions : Il doit posséder une provision
mathématique suffisamment importante permettant d’effectuer la transformation et il ne doit pas y
avoir risque d’anti-sélection pour l’assureur.
En effet, il n’est pas concevable pour l’assureur de transformer une formule de capital différé sans
contre-assurance en formule mixte, ‘est-à-dire une formule ne présentant pas une certitude de
paiement en une combinaison prévoyant dans tous les cas le versement d’une somme par l’assureur.
La transformation pourra donc être simplement refusée, ou subordonnée à une visite médicale avec
application des règles de sélection des risques. On considère en général que la provision mathématique
constitue une cotisation unique de la nouvelle combinaison et correspond à une partie des nouvelles
garanties. L’assureur fixera de nouvelles cotisations pour compléter ces garanties. L’assureur peut
également calculer le capital de la nouvelle combinaison sans envisager de nouvelles cotisations.
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