Page 126 - CFPA_FC_Saham Assurances_Manuel UE3_Neat
P. 126
Les principes fondamentaux des Assurances de Personnes
Article 77
Le contrat d’assurance peut être donné en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de
garantie s’il est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l’article 1195 du dahir formant Code des
obligations et contrats précité
Article 68
L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas
donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.
Le consentement de l’assuré doit, sous peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou
constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
Article 88
Les conditions de réduction du capital ou de la rente garanti doivent être indiquées dans le contrat de
manière que l’assuré puisse, à toute époque, connaitre le montant auquel le capital ou la rente garanti
sera réduit en cas de cessation du paiement des primes.
Le capital ou la rente réduit ne peut être inférieur au montant que l’assuré obtiendrait en appliquant
comme prime unique à la souscription d’une assurance de même nature, et conformément aux tarifs
d’inventaire en vigueur lors de l’assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de
son contrat à la date de résiliation, cette provision étant diminuée de un pour cent (1%) au maximum de
la somme primitivement assurée.
Quand l’assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d’une prime unique, la partie de
l’assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des
primes périodiques
Article 93
En cas de désignation d’un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées fait à celui qui,
sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
124