Page 126 - CFPA_FC_Saham Assurances_Manuel UE3_Neat
P. 126

Les principes fondamentaux des  Assurances de Personnes
                               Article 77




               Le  contrat  d’assurance  peut  être  donné  en  gage  soit  par  avenant,  soit  par  endossement  à  titre  de
               garantie s’il est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l’article 1195 du dahir formant Code des
               obligations et contrats précité




                               Article 68



               L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas
               donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.
               Le  consentement  de  l’assuré  doit,  sous  peine  de  nullité,  être  donné  par  écrit  pour  toute  cession  ou
               constitution de gage et pour tout transfert  du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.





                               Article 88



               Les conditions de réduction du capital ou de la rente garanti doivent être indiquées dans le contrat de
               manière que l’assuré puisse, à toute époque, connaitre le montant auquel le capital ou la rente garanti
               sera réduit en cas de cessation du paiement des primes.
               Le capital ou la rente réduit ne peut être inférieur au montant que l’assuré obtiendrait en appliquant
               comme prime unique à la souscription d’une assurance de même nature, et conformément aux tarifs
               d’inventaire en vigueur lors de l’assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de
               son contrat à la date de résiliation, cette provision étant diminuée de un pour cent (1%) au maximum de
               la somme primitivement assurée.
               Quand l’assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d’une prime unique, la partie de
               l’assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des
               primes périodiques





                               Article 93



               En cas de désignation d’un bénéficiaire par testament, le paiement des sommes assurées fait à celui qui,
               sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
















                                                                                                          124
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131