Page 216 - Traité de Chimie Thérapeutique 4 Médicaments en relation avec des systèmes hormonaux
P. 216

177
            3 ÉDULCORANTS DE SYNTHÈSE

              La dose journalière admissible 1 (DJA temporaire) est actuellement fixée à
            4 mg/kg/jour.

            1.1.5.   Effets indésirables
            Quelques cas d'érythèmes par photosensibilisation, certains prurits et urticaires, des
            manifestations oculaires ont été attribués aux cyclamates.

            1.1.6.  Toxicité
            La toxicité aiguë est faible (doses supérieures à 6 g par kg). Les effets toxiques
           seraient surtout imputables à la cyclohexylamine et à la dicyclohexylamine (à la fois
           impuretés de préparation et produits de métabolisme). La dicyclohexylamine semble
           cancérogène : la FDA a considéré les cas de cancérisation vésicale obtenue lors des
           expérimentations sur animaux comme argument d'interdiction pour l'emploi des
           cyclamates dans l'alimentation humaine.
             La dicyclohexylamine est de plus embryotoxique, mais non tératogène. Les cycla­
           mates sont donc à éviter durant la grossesse, principalement au cours du premier tri­
           mestre.
             S'il a également été relevé chez le Rat une influence néfaste sur les gonades, une
           diminution de la fécondité, de plus amples études apparaissent nécessaires pour
           confirmer ces faits.

           1.2.  CYCLAMATE DE CALCIUM




                                                      Ca~


                      Cyclohexylsulfamate de calcium, Ci2H24CaN2O6S2, Mr 396,5

           Il est très soluble dans l'eau ; pratiquement insoluble dans l’alcool, le benzène, le
           chloroforme, l'éther. Il est également relativement stable lors du chauffage.
             Le faible pouvoir sucrant des cyclamates, leur éventuel effet carcinogène en limi­
           tent leur intérêt et expliquent les réserves quant à leur utilisation. En France,
           l'Académie de Médecine a émis en 1992 un avis défavorable en ce qui concerne leur
           emploi dans l'alimentation comme additif.







           1. La DJA correspond à la dose pouvant être garantie sans toxicité pour l'animal, divisée par 100. Les
           doses de l'édulcorant utilisées ne doivent pas dépasser la DJA.
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221