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Les principes fondamentaux des Assurances Dommages
Dahir de 1963 et apporte une meilleure protection sociale à travers plusieurs innovations et
principalement :
• Institution d’une procédure obligatoire de conciliation entre l’Assureur et la victime.
• Meilleur encadrement du dossier médical (suivi rigoureux de la période d’ITT, fixation
bilatérale du taux d’IPP entre médecins victime et médecins Compagnies)
1.2 Fondement juridique
a. Accident du travail
Selon les dispositions de la loi 18-12, les victimes des Accidents du Travail ou ses représentants ont
droit à une indemnité à la charge de l’Entreprise ou de l’Employeur, si ces accidents sont parvenus
par le fait ou à l’occasion du travail. D’après cet article une seule condition est requise pour revêtir à
l’accident le caractère Accident du travail ; c’est que les accidents doivent être parvenus par le fait ou
à l’occasion du travail.
Cette définition doit être complétée par l’article 3 de la loi 18-12 qui définit l’Accident du travail
comme étant tout accident quelque qu’en ait été la cause survenu par le fait ou à l’occasion du travail
à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, même si cet accident résulte d’un
cas de force majeure à moins que l’employeur ne rapporte la preuve d’une prédisposition
pathologique de la victime.
De cet article, on peut déduire que la responsabilité civile de l’employeur a été établie par dérogation
au droit commun avec une présomption d’imputabilité en faveur du salarié, ce dernier est dispensé
de faire la preuve d’une faute de son employeur. Tout accident survenu au temps et au lieu du travail
est réputée d’origine professionnelle sauf preuve qu’il a une cause entièrement étrangère au travail.
En effet, deux faits sont requis pour la qualification d’un accident du travail :
• le dommage corporel,
• Le lien de causalité entre le dommage et le travail accompli.
Le législateur a mis en place quatre conditions pour qualifier l’accident du travail :
• L’Accident du travail doit porter atteinte à l’intégrité physique de la victime : ce qui exclut par
conséquent le dommage matériel (Vêtements, et objets personnels).
• Le caractère soudain de l’accident : ce qui distingue les accidents du travail des maladies
professionnelles, ces dernières nécessitant du temps pour se réaliser.
• L’accident doit avoir pour origine une cause extérieure.
• L’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail (chute dans les lieux de
travail, lors d’un déplacement professionnel)
La jurisprudence marocaine, à l’instar de son homologue française, est intervenue pour donner plus
de précision en considérant que tout accident survenu au lieu et pendant les heures du travail est
considéré comme un accident du travail.
a. Accident de trajet
L’accident de trajet est un accident du travail particulier défini par la loi 18-12 qui assimile à un
Accident du travail tout accident survenu dans le cadre du trajet entre :
• Le lieu de travail et la résidence principale ou secondaire du salarié.
• Le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
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