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Les principes fondamentaux des Assurances Dommages
             Dahir  de  1963  et  apporte  une  meilleure  protection  sociale  à  travers  plusieurs  innovations    et
             principalement :

                •  Institution d’une procédure obligatoire de conciliation entre l’Assureur et la victime.
                •  Meilleur  encadrement  du  dossier  médical  (suivi  rigoureux  de  la  période  d’ITT,  fixation
                    bilatérale du taux d’IPP  entre médecins victime et médecins Compagnies)




                           1.2 Fondement juridique



                  a.  Accident du travail

            Selon les dispositions de la loi 18-12, les victimes des Accidents du Travail ou ses représentants ont
            droit à une indemnité à la charge de l’Entreprise ou de l’Employeur, si ces accidents sont parvenus
            par le fait ou à l’occasion du travail. D’après cet article une seule condition est requise pour revêtir à
            l’accident le caractère Accident du travail ; c’est que les accidents doivent être parvenus  par le fait ou
            à l’occasion du travail.

            Cette définition doit être complétée par  l’article 3 de la loi 18-12 qui définit l’Accident du travail
            comme étant tout accident quelque qu’en ait été la cause survenu par le fait ou à l’occasion du travail
            à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, même si cet accident résulte d’un
            cas  de  force  majeure  à  moins  que  l’employeur  ne  rapporte  la  preuve  d’une  prédisposition
            pathologique de la victime.

            De cet article, on peut déduire que la responsabilité civile de l’employeur a été établie par dérogation
            au droit commun avec une présomption d’imputabilité en faveur du salarié, ce dernier est dispensé
            de faire la preuve d’une faute de son employeur. Tout accident survenu au temps et au lieu du travail
            est réputée d’origine professionnelle sauf preuve qu’il a une cause entièrement étrangère au travail.
            En effet, deux faits sont requis pour la qualification d’un accident du travail :

                •  le dommage corporel,
                •  Le lien de causalité entre le dommage et le travail accompli.

            Le législateur a mis en place quatre conditions pour qualifier l’accident du travail :

                •   L’Accident du travail doit porter atteinte à l’intégrité physique de la victime : ce qui exclut par
                    conséquent le dommage matériel (Vêtements, et objets personnels).
                •   Le  caractère  soudain  de  l’accident :  ce  qui  distingue  les  accidents  du  travail  des  maladies
                    professionnelles, ces dernières nécessitant du temps pour se réaliser.
                •   L’accident doit avoir pour origine une cause extérieure.
                •   L’accident  doit  être  survenu  par  le  fait  ou  à  l’occasion  du  travail  (chute  dans  les  lieux  de
                    travail, lors d’un déplacement professionnel)
            La jurisprudence marocaine, à l’instar de son homologue française, est intervenue pour donner plus
            de précision en considérant que tout accident survenu au lieu et pendant les heures du travail est
            considéré comme un accident du travail.

                  a.  Accident de trajet
            L’accident  de  trajet  est  un  accident  du  travail  particulier  défini  par  la  loi  18-12  qui  assimile  à  un
            Accident du travail tout accident survenu dans le cadre du trajet entre :

                •  Le lieu de travail et la résidence principale ou secondaire du salarié.
                •  Le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.

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