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Les principes fondamentaux des Assurances Dommages
• Le lieu où le salarié prend habituellement ses repas et sa résidence.
Sachant que cette assimilation ne vaut que dans la mesure où le trajet n’a pas été interrompu ou
détourné par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou
indépendant de l’emploi. Cette responsabilité fondée sur la théorie des risques professionnels
implique que :
• la responsabilité de l’employeur est engagée même en l’absence de sa faute.
• En cas de faute inexcusable de l’employeur, la rente allouée à la victime est majorée.
• En cas de faute inexcusable de l’employé, la rente allouée à la victime est réduite
b. Maladies professionnelles
L’article 2 du dahir du 31/05/1943 régissant les maladies professionnelles, a établi une liste
nominative des maladies pouvant être qualifiées de professionnelles.
Cette liste a distingué 3 types de maladies professionnelles :
• les manifestations morbides d’intoxications aigues ou chroniques.
• Les infections microbiennes.
• Les affections résultant d’une ambiance ou d’attitudes particulières.
La responsabilité civile de l’employeur en matière des maladies professionnelles n’est pas aussi
automatique que celle des accidents du travail dans la mesure où elle nécessite la réunion des
conditions suivantes :
• Les pièces justifiant la maladie (Certificat médical).
• La maladie doit figurer sur la liste annexée à l’arrêté du ministre de l’emploi.
• Les travaux occupés doivent figurer sur la liste annexée à l’arrêté du ministre de l’emploi.
• Le délai de Responsabilité :
Cela signifie que dans le cas où le travailleur n’effectue plus le travail ou les travaux et ne se trouve
plus exposé au risque (soit en changeant de poste de travail ou en quittant l’entreprise) l’employeur
demeure responsable si la maladie se manifeste pendant une certaine période, fixée par le
législateur, pour chaque maladie.
2 Contrat d’assurance accident de travail
2.1 Garantie de base
Le contrat d’assurance offre comme garantie de base le paiement des indemnités mises à la charge
du souscripteur par la loi 18-12 à la suite des accidents du travail, dont peut être victime le personnel
qu’il occupe ou occupera. Ainsi, l’assureur se substitue à l’employeur dans le paiement des
indemnités journalières, des rentes, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais
d’hospitalisation, des frais funéraires, ainsi que des frais judiciaires.
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