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Les principes fondamentaux des Assurances Dommages

                                             2. Responsabilité civile











            Il s’agit de l'obligation légale qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui. La
            finalité de la responsabilité civile est radicalement différente de la responsabilité pénale. Il s'agit ici
            de  réparer  et  non  pas  de  punir.  La  responsabilité  civile  a  vocation  à  être  assurée.  Le  quotidien
            fourmille de situations de responsabilité civile. Un cycliste circulant sur le trottoir renverse un piéton,
            un enfant blesse un camarade lors d'un jeu, un chien mord un visiteur.





                       2.1 Responsabilité civile contractuelle



                  a.  Définition

            La  Responsabilité  civile  est  dite  contractuelle  lorsque  le  dommage  dont  se  plaint  la  victime  se
            rattache à l'inexécution d'une convention (d'un contrat). Cette convention n'est pas nécessairement
            écrite. Ainsi la responsabilité civile contractuelle se trouve engagée en cas de mauvaise exécution ou
            d'inexécution d'un contrat par un des cocontractants.
            A titre d’exemple, il s'établit entre le boucher et son client un véritable contrat qui met à la charge
            des deux parties des obligations contractuelles. Le client doit payer le prix de la marchandise et le
            boucher doit délivrer de la viande fraîche. Si la viande n'est pas fraîche, le boucher ne respecte pas
            son obligation contractuelle. La nature de sa responsabilité est contractuelle.

                  b.  Principes fondamentaux

            La  responsabilité  civile  contractuelle  résulte  de  la  mauvaise  exécution  ou  de  l'inexécution  d'un
            contrat (écrit ou non). Il doit s'agir d'un contrat valablement formé. Le droit Marocain reconnaît un
            principe  de  liberté  contractuelle.  Les  parties  à  un  contrat  ont  la  possibilité  d'aménager  leur
            responsabilité par des clauses spécifiques, sauf dispositions contraignantes de la loi.  En pratique, il y
            a  une  infinité  de  contrats  possibles  et  on  ne  peut  étudier  tous  les  cas  de  figure.  Nous  nous
            contenterons ainsi de distinguer les deux sortes d'obligations possibles : l’obligation de résultat et
            l’obligation de moyens.

                  L'obligation de résultat

            Au contraire de l'obligation de moyens, l'obligation de résultat est particulièrement lourde.
                  • Les conditions d'application de l'obligation de résultat

            On  dit  qu'un  contrat  génère  une  obligation  de  résultat  lorsque  le  débiteur  s'engage  à  l'avance  à
            obtenir  un  résultat  précis,  déterminé.  L'obligation  de  résultat  est  aussi  dénommée  obligation
            déterminée, qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, en paiement de dommages et
            intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution.
            L'obligation du transporteur illustre parfaitement cette situation. En effet, le transporteur s'engage à
            amener les voyageurs ou les marchandises à destination sans dommage. Il promet que le résultat
            sera atteint.

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