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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Par contre, les contrats à exécution successive comportent des obligations durables et leur
exécution s’échelonne dans le temps. Par exemple, le contrat de bail, le contrat de travail, le
contrat d’ouverture du compte bancaire sont des contrats à exécution successive.
c. Exemples de contrats.
Dans la vie juridique, on rencontre deux sortes de contrats : les contrats civils qui ont un objet
civil ou qui ont été conclus par des personnes civiles, c’est à dire des personnes qui n’exercent
pas d’activité commerciale, ou des contrats commerciaux conclus par des commerçants. Les
contrats commerciaux vont faire l’objet d’une partie du deuxième ouvrage. Nous nous limitons à
donner, ci-après, deux exemples de contrats civils.
Les contrats civils sont conclus par des personnes non commerçantes. Ils sont prévus dans le Code
Civil Marocain de 1913. On les appelle des contrats nommés par opposition aux contrats
innommés que ce code n’a pas énuméré, mais qui existent dans la vie juridique.
Nous allons étudier, ci-après, deux contrats nommés : le contrat de vente et le contrat de bail ou
de location.
Contrat de vente.
La vente est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose et l’autre à payer
le prix de la chose vendue. Cette convention de vente peut être faite par acte authentique ou par
acte sous seing privé.
La vente est un contrat consensuel. Elle est parfaite entre les parties et la propriété de la chose
vendue est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils ont convenu de la chose
et du prix même si la chose n’est pas encore livrée ni le prix payé.
Le consentement des parties n’est soumis, en principe, à aucune condition de forme.
La vente peut être faite purement et simplement ou sous condition suspensive ou résolutoire.
On dit que la vente est pure et simple lorsqu’elle n’est affectée d’aucune condition. Elle peut
alors être réalisée et exécutée dès que les parties tombent d’accord sur la chose vendue et sur le
prix. Aucune condition suspensive ne s’oppose à sa réalisation par les parties.
La vente sous condition suspensive ne peut se réaliser que lorsque la condition est satisfaite. Par
exemple : j’achète l’appartement lorsque la banque me donnera un prêt. Les parties sont d’accord
sur l’appartement à acheter et sur le prix à payer, mais la réalisation de la vente ne peut se faire
que lorsque l’acheteur obtient un prêt pour payer, en partie ou en totalité l’appartement. La
condition suspensive de la vente est donc l’obtention du crédit par l’acheteur.
La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la
chose, objet de la vente, et sur le prix.
Si la promesse de vente a été faite avec des arrhes, c’est à dire qu’une avance d’argent a été faite
par l’acheteur au vendeur, chacun des contractants est maître de s’en départir : celui qui les a
données en les perdant et celui qui les a reçues, en restituant l’avance.
Le vendeur doit délivrer la chose vendue en l’état où elle se trouvait au moment de la vente. Il
garantit la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de cette chose qui la
rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminuent cet usage.
La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu indiqué par l’acte de
vente. Si l’acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résiliation de la vente.
Les frais de l’acte de vente et ses accessoires sont à la charge de l’acheteur.
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