Page 22 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
P. 22
Aspects juridiques de l’activité bancaire
- Responsabilité du fait personnel.
La responsabilité du fait personnel est prévue par l’article 77 du D.O.C. Ainsi, toute personne qui
cause un préjudice à autrui est tenue d’indemniser la victime. Toutefois, celle-ci ne peut obtenir
indemnité qu’à la condition de faire la preuve du préjudice généré par la faute de l’auteur.
- Responsabilité du fait d’autrui.
L’article 85 établit plusieurs cas de responsabilité du fait d’autrui. Sont ainsi responsables : les
parents par le dommage causé par leurs enfants, les artisans pour le dommage causé par leurs
apprentis ; les maîtres et commettants pour le dommage causé par leurs domestiques et
préposés.
- Responsabilité des parents.
Le père et la mère après le décès du mari, et tant qu’ils exercent le droit de garde, sont
responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux et non émancipés.
Cette présomption de responsabilité est fondée sur un défaut de la surveillance qui incombe aux
parents.
- Responsabilité des artisans.
L’artisan est responsable du préjudice causé par ses apprentis, même majeurs, pendant qu’ils sont
sous sa responsabilité à moins qu’il ne démontre n’avoir pu empêcher le fait dommageable.
- Responsabilité des maîtres et commettants.
Les patrons et employeurs sont tenus d’indemniser la victime d’un préjudice causé par leurs domestiques
ou préposés, même non salariés, ont été chargés d’une tâche sous la direction du commettant.
- Responsabilité du fait des choses.
Responsabilité du fait des animaux.
L’article 86 du D.O.C décide que le propriétaire d’un animal qui s’en sert, pendant qu’il a son
usage, est responsable du dommage causé par cet animal.
Il s’agit ici des animaux qui sont l’objet de propriété. Cette responsabilité, fondée sur une
présomption de défaut de surveillance, joue alors même que l’animal se serait égaré ou échappé.
Responsabilité du fait des bâtiments.
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle résulte
d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. La ruine s’entend au sens large. Il ne s’agit
par forcément de l’écroulement d’un édifice, mais aussi d’une ruine partielle, telle que la chute
d’une pierre, l’affaissement d’un escalier, …
Lien de causalité
Pour engager la responsabilité, il ne suffit pas de constater un dommage et d’invoquer un fait
générateur ; il faut encore établir entre eux un rapport de cause à effet et prouver que tel
dommage a sa source dans tel fait générateur. Cette troisième condition de la responsabilité est
une exigence de bon sens. Elle est imposée par les textes.
• Nécessité d’un lien de causalité entre faute du défendeur et dommage.
Aux deux conditions qui viennent d’être étudiées (un préjudice, une faute) s’ajoute
nécessairement une troisième condition pour qu’il y ait responsabilité civile : la faute du
défendeur doit être la cause du préjudice. Il va de soi que si la faute du défendeur n’a pas causé le
dommage dont la victime demande réparation, la responsabilité civile du défendeur ne saurait
être engagée.
22