Page 22 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire

                  - Responsabilité du fait personnel.
            La responsabilité du fait personnel est prévue par l’article 77 du D.O.C. Ainsi, toute personne qui
            cause un préjudice à autrui est tenue d’indemniser la victime. Toutefois, celle-ci ne peut obtenir
            indemnité qu’à la condition de faire la preuve du préjudice généré par la faute de l’auteur.
                  - Responsabilité du fait d’autrui.

            L’article  85  établit  plusieurs  cas  de  responsabilité  du  fait  d’autrui.  Sont  ainsi  responsables :  les
            parents par le dommage causé par leurs enfants, les artisans pour le dommage causé par leurs
            apprentis ;  les  maîtres  et  commettants  pour  le  dommage  causé  par  leurs  domestiques  et
            préposés.

                  - Responsabilité des parents.
            Le  père  et  la  mère  après  le  décès  du  mari,  et  tant  qu’ils  exercent  le  droit  de  garde,  sont
            responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux et non émancipés.
            Cette présomption de responsabilité est fondée sur un défaut de la surveillance qui incombe aux
            parents.
                  - Responsabilité des artisans.

            L’artisan est responsable du préjudice causé par ses apprentis, même majeurs, pendant qu’ils sont
            sous sa responsabilité à moins qu’il ne démontre n’avoir pu empêcher le fait dommageable.

                  - Responsabilité des maîtres et commettants.
            Les patrons et employeurs sont tenus d’indemniser la victime d’un préjudice causé par leurs domestiques
            ou préposés, même non salariés, ont été chargés d’une tâche sous la direction du commettant.

                  - Responsabilité du fait des choses.
                       Responsabilité du fait des animaux.

            L’article  86  du  D.O.C  décide  que  le  propriétaire  d’un  animal  qui  s’en  sert,  pendant  qu’il  a  son
            usage, est responsable du dommage causé par cet animal.
            Il  s’agit  ici  des  animaux  qui  sont  l’objet  de  propriété.  Cette  responsabilité,  fondée  sur  une
            présomption de défaut de surveillance, joue alors même que l’animal se serait égaré ou échappé.
                       Responsabilité du fait des bâtiments.

            Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle résulte
            d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. La ruine s’entend au sens large. Il ne s’agit
            par forcément de l’écroulement d’un édifice, mais aussi d’une ruine partielle, telle que la chute
            d’une pierre, l’affaissement d’un escalier, …


                  Lien de causalité
            Pour  engager  la  responsabilité,  il  ne  suffit pas de  constater  un  dommage  et  d’invoquer  un fait
            générateur ;  il  faut  encore  établir  entre  eux  un  rapport  de  cause  à  effet  et  prouver  que  tel
            dommage a sa source dans tel fait générateur. Cette troisième condition de la responsabilité est
            une exigence de bon sens. Elle est imposée par les textes.
            •  Nécessité d’un lien de causalité entre faute du défendeur et dommage.

            Aux  deux  conditions  qui  viennent  d’être  étudiées (un  préjudice,  une  faute)  s’ajoute
            nécessairement  une  troisième  condition  pour  qu’il  y  ait  responsabilité  civile :  la  faute  du
            défendeur doit être la cause du préjudice. Il va de soi que si la faute du défendeur n’a pas causé le
            dommage  dont  la  victime demande  réparation,  la  responsabilité  civile  du défendeur ne  saurait
            être engagée.

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