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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Le Code Civil ne contient aucune définition du préjudice. Quant aux auteurs, ils le saisissent à
travers ses multiples variétés (préjudice matériel, moral, corporel, commercial,…), sauf à affirmer
qu’il peut être défini d’une façon large comme étant l’atteinte à un intérêt.
Dommage matériel.
C’est le dommage causé aux biens et plus généralement au patrimoine de la victime. Comme en
matière contractuelle, il englobe la perte subie et le gain manqué.
Dommage corporel.
Tout dommage portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne. En général, il englobe aussi
des dommages immatériels :
- préjudice dû à la douleur physique,
- préjudice esthétique,
- préjudice d’agrément, privation d’un plaisir de la vie.
Les préjudices esthétiques et d’agrément sont parfois placés dans la catégorie des préjudices
moraux.
Dommage moral.
Deux types principaux :
- préjudice découlant d’une atteinte à l’honneur ou à la vie privée,
- préjudice d’affection : chagrin causé par le décès ou la déchéance d’un être cher.
Pouvoirs du juge.
L’existence et l’étendue du préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges de fond.
Ainsi, en allouant des dommages et intérêts compensatoires, ils constatent l’existence du
préjudice qu’ils réparent.
Faits générateurs de responsabilité.
• Sources juridiques.
Deux textes du Code Civil fondent la responsabilité du fait personnel. Selon l’article 77, « tout fait
quelconque de l’homme qui, sans l’autorisation de la loi, cause sciemment et volontairement à
autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage ». Selon
l’article 78, « chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non
seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause
directe ».
Selon le 2 ème alinéa de l’article précité, « la faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de
faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».
L’un et l’autre de ces deux articles font reposer la responsabilité sur la faute. Le premier vise la
faute positive à laquelle le second assimile l’imprudence et la négligence.
• Domaine de la responsabilité pour faute.
Le domaine de la responsabilité pour faute s’étendait à tous les cas de responsabilité civile
délictuelle, à la seule exception des hypothèses prévues par le Code Civil : article 86 (dommages
causés par les animaux), article 89 (dommages dus à la ruine des bâtiments), article 85
(responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, des parents du fait de leurs enfants,
des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves ou apprentis).
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