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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            Le  Code  Civil  ne  contient  aucune  définition  du  préjudice.  Quant  aux  auteurs,  ils  le  saisissent  à
            travers ses multiples variétés (préjudice matériel, moral, corporel, commercial,…), sauf à affirmer
            qu’il peut être défini d’une façon large comme étant l’atteinte à un intérêt.

                       Dommage matériel.
            C’est le dommage causé aux biens et plus généralement au patrimoine de la victime. Comme en
            matière contractuelle, il englobe la perte subie et le gain manqué.

                       Dommage corporel.
            Tout dommage portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne. En général, il englobe aussi
            des dommages immatériels :
                  - préjudice dû à la douleur physique,

                  - préjudice esthétique,
                  - préjudice d’agrément, privation d’un plaisir de la vie.
            Les  préjudices  esthétiques  et  d’agrément  sont  parfois  placés  dans  la  catégorie  des  préjudices
            moraux.
                       Dommage moral.

            Deux types principaux :
                  - préjudice découlant d’une atteinte à l’honneur ou à la vie privée,
                  - préjudice d’affection : chagrin causé par le décès ou la déchéance d’un être cher.

            Pouvoirs du juge.
            L’existence  et  l’étendue  du  préjudice  relèvent  de  l’appréciation  souveraine  des  juges  de  fond.
            Ainsi,  en  allouant  des  dommages  et  intérêts  compensatoires,  ils  constatent  l’existence  du
            préjudice qu’ils réparent.


                  Faits générateurs de responsabilité.
            •  Sources juridiques.

            Deux textes du Code Civil fondent la responsabilité du fait personnel. Selon l’article 77, « tout fait
            quelconque de l’homme qui, sans l’autorisation de la loi, cause sciemment et volontairement à
            autrui  un  dommage  matériel  ou  moral,  oblige  son  auteur  à  réparer  ledit  dommage ».  Selon
            l’article  78,  « chacun  est  responsable  du  dommage  moral  ou  matériel  qu’il  a  causé,  non
            seulement  par  son  fait,  mais  par  sa faute,  lorsqu’il  est  établi que cette  faute  en  est la cause
            directe ».
            Selon le 2 ème  alinéa de l’article précité, « la faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de
            faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».
            L’un et l’autre de ces deux articles font reposer la responsabilité sur la faute. Le premier vise la
            faute positive à laquelle le second assimile l’imprudence et la négligence.
            •  Domaine de la responsabilité pour faute.

            Le  domaine  de  la  responsabilité  pour  faute  s’étendait  à  tous  les  cas  de  responsabilité  civile
            délictuelle, à la seule exception des hypothèses prévues par le Code Civil : article 86 (dommages
            causés  par  les  animaux),  article  89  (dommages  dus  à  la  ruine  des  bâtiments),  article  85
            (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, des parents du fait de leurs enfants,
            des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves ou apprentis).





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