Page 19 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            L’article  85  ajoute :  « on  est  responsable  non  seulement  du  dommage  que  l’on  cause  par  son
            propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
            De plus l’article 88 précise que : « chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu’il a
            sous sa garde ».
            De façon générale, on constate que les faits juridiques créateurs d’obligations se regroupent en
            deux catégories : les délits et les quasi-délits.


            a. Délits.

            C’est un fait causant intentionnellement un dommage à autrui. Il engage la responsabilité civile
            de son auteur et fait naître un droit à réparation. Ces agissements constitueront un délit civil au
            sens strict du terme.


            b. Quasi – délits.


            C’est un fait causant non intentionnellement un dommage à autrui. Le fait dommageable résulte
            d’une simple négligence ou d’une faute d’imprudence.
            Il est rattaché aux quasi-délits, des faits juridiques, que le Dahir sur les Obligations et Contrats
            appelle les quasi-contrats. A titre d’exemple, on peut citer l’enrichissement sans cause.
            L’article 66 du D.O.C oblige celui qui a reçu ou se trouve en possession d’une chose ou autre valeur
            appartenant à autrui, sans une cause qui justifie cet enrichissement, de restituer la chose à celui
            aux dépens duquel il s’est enrichi.
            On  peut  évoquer  également  la  gestion  d’affaires  (article  943  du  D.O.C).  Autrement  dit,  il  se
            constitue un rapport de droit analogue au mandat, engendré par une gestion des affaires d’autrui,
            qui se réalise en l’absence de tout mandat ou autorisation du maître de l’affaire ou par le juge.


            c. Conséquences des actes et faits juridiques.


            Le Code Civil contient deux réglementations de la responsabilité :

            •  la responsabilité contractuelle : c’est celle qui découle de l’inexécution des obligations nées d’un
            contrat,
            •  la responsabilité délictuelle : c’est celle qui découle d’un délit ou quasi-délit.

            Chacun de ces deux ordres de responsabilité a pour objet la réparation d’un dommage causé par
            une faute.


                  Responsabilité civile contractuelle.
            La  partie  qui n’exécute pas  le  contrat  engage  sa  responsabilité  contractuelle.  Elle  est tenue  de
            réparer le dommage causé par cette inexécution à son cocontractant.


                  Conditions de mise en jeu de la responsabilité.
            La mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose l’inexécution du contrat et un dommage
            qui en résulte pour le cocontractant.
            Il est parfois nécessaire que le créancier mette son débiteur en demeure d’exécuter sa prestation.








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