Page 13 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
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TITRE 1 : ACCES DANS LE LOGEMENT SOCIAL
DES DEMANDEURS ATTEINTS D’UN TROUBLE MENTAL
Les bailleurs sociaux gèrent, de plus en plus, des ménages vulnérables susceptibles de présenter
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des troubles mentaux (chapitre 1). Pour anticiper les demandes de logement social émanant
de ce public, les organismes HLM s’organisent, avec les partenaires, pour déterminer les
prérequis nécessaires (chapitre 2).
Chapitre 1 : Gestion des demandeurs atteints de troubles mentaux
Les contraintes législatives et réglementaires en Martinique sont identiques à celles de la
métropole. En effet, la loi s’applique sur tout le territoire français. Ces dispositions fondent les
responsabilités juridiques des bailleurs sociaux dans le cadre de l’accès dans le logement social
(section 1). Par conséquent, les conditions de traitement des demandes de logement social ont
été clarifiées (section 2).
Section 1 : Responsabilité juridique des bailleurs sociaux
Les bailleurs sociaux doivent respecter les principes de non-discrimination et le droit de priorité
réservé aux personnes handicapées (1). Pour favoriser l’accès dans le logement social de ce
public, différents dispositifs ont été mis en place (2).
Paragraphe 1 : Les principes de non-discrimination et le droit de priorité
En droit interne, le préambule de la Constitution de 1946 dispose, en son article 10, que « la
Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
« Elle garantit à tous… la sécurité matérielle [et] le repos…». « Tout être humain qui, en raison
de son âge, de son état physique ou mental…a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens
convenables d’existence » (art. 11). Ces articles concernent indirectement le logement.
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Puis, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs entre les locataires et les
propriétaires reconnaît que le droit au logement est un « droit fondamental ». « Aucune personne
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ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire . Au terme du
dudit article 225-1 du code pénal, tel que modifié, par la loi du 18 novembre 2016 relative à la
27 En Martinique, en 1991, un seul demandeur atteint d’un trouble mental avait été signalé par un bailleur social
à l’ALS. En 2016, 77 dossiers, relatifs à des demandeurs, ont été orientés à l’ALS contre 25 en 2008.
28 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 », JORF du 8 juillet 1989
29 Art. 225-1 du code pénal
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