Page 13 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
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TITRE 1 : ACCES DANS LE LOGEMENT SOCIAL

                          DES DEMANDEURS ATTEINTS D’UN TROUBLE MENTAL



               Les bailleurs sociaux gèrent, de plus en plus, des ménages vulnérables susceptibles de présenter

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               des troubles mentaux  (chapitre 1).  Pour anticiper les demandes de logement social émanant
               de  ce  public,  les  organismes  HLM  s’organisent,  avec  les  partenaires,  pour  déterminer  les
               prérequis nécessaires (chapitre 2).


               Chapitre 1 : Gestion des demandeurs atteints de troubles mentaux


               Les  contraintes  législatives  et  réglementaires  en  Martinique  sont  identiques  à  celles  de  la

               métropole. En effet, la loi s’applique sur tout le territoire français. Ces dispositions fondent les
               responsabilités juridiques des bailleurs sociaux dans le cadre de l’accès dans le logement social

               (section 1). Par conséquent, les conditions de traitement des demandes de logement social ont

               été clarifiées (section 2).

               Section 1 : Responsabilité juridique des bailleurs sociaux

               Les bailleurs sociaux doivent respecter les principes de non-discrimination et le droit de priorité

               réservé aux personnes handicapées (1). Pour favoriser l’accès dans le logement social de ce

               public, différents dispositifs ont été mis en place (2).

               Paragraphe 1 : Les principes de non-discrimination et le droit de priorité

               En droit interne, le préambule de la Constitution de 1946 dispose, en son article 10, que « la

               Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
               « Elle garantit à tous… la sécurité matérielle [et] le repos…». « Tout être humain qui, en raison

               de son âge, de son état physique ou mental…a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens
               convenables d’existence » (art. 11). Ces articles concernent indirectement le logement.


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               Puis, la loi du 6 juillet 1989  tendant à améliorer les rapports locatifs entre les locataires et les
               propriétaires reconnaît que le droit au logement est un « droit fondamental ». « Aucune personne
                                                                                           29
               ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire . Au terme du
               dudit article 225-1 du code pénal, tel que modifié, par la loi du 18 novembre 2016 relative à la



               27  En Martinique, en 1991, un seul demandeur atteint d’un trouble mental avait été signalé par un bailleur social
                 à l’ALS. En 2016, 77 dossiers, relatifs à des demandeurs, ont été orientés à l’ALS contre 25 en 2008.
               28  Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
                 86-1290 du 23 décembre 1986 », JORF du 8 juillet 1989

               29  Art. 225-1 du code pénal
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