Page 14 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
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               « modernisation de la justice du XXIe siècle » , la discrimination concerne «… toute distinction
               opérée entre les personnes physiques sur le fondement…de leur état de santé, de leur perte
               d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques… ». L’interdiction de

               discrimination  porte,  entre  autres,  sur  le  refus  d’attribuer  un  logement  aux  personnes

               handicapées alors que les critères d’attribution sont réunis. Le non-respect de ces dispositions
               est sanctionné pénalement de 45 000 euros d’amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant

               aller jusqu’à trois ans (art. 225-2 du code pénal).

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               Par ailleurs, la loi du 21 décembre 2001  vise à accorder une priorité dans l’attribution
               des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur
               charge une personne handicapée.


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               Enfin, la loi égalité citoyenneté du 27 janvier 2017  dispose que les personnes en situation
               de handicap telle que définie à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles sont

               prioritaires  quant  à  l’attribution  d’un  logement  social  (art.70  a).  Ainsi,  «  constitue  un
               handicap…une altération substantielle, durable ou  définitive d’une ou plusieurs fonctions

               physiques,  sensorielles,  mentales,  cognitives  ou  psychiques,  d’un  polyhandicap  ou  d’un
               trouble  de  santé  invalidant  ».  Par  conséquent,  la  notion de  «  handicap  »  est  un  terme

               générique qui englobe diverses situations, dont le public est prioritaire pour l’attribution

               d’un logement social.

               Trois indicateurs permettent, aux bailleurs sociaux, de prendre en compte le critère de priorité.


                 Le droit de priorité s’impose, lorsque la rubrique « handicap » de la demande de logement
                  social est dûment complétée par les demandeurs. En effet, le candidat devra fournir la carte

                  d’invalidité ou l’attestation relative à la reconnaissance du handicap (art.L.441-1 du CCH)
                  ou un certificat médical.

                 Le droit de priorité peut être pris en compte, lorsqu’un établissement de santé mentale a

                  proposé un candidat ou lorsque les candidats sont reçus lors de l’entretien avant l’attribution
                  des logements et qu’un handicap a été repéré. Le chargé d’attribution pourra approfondir ce

                  sujet  avec  le  demandeur.  Toutefois,  les  troubles  mentaux  des  candidats  ne  sont  pas

                  « immédiatement visibles ». De plus, ces troubles ne sont pas « permanents ».


               30  Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JORF n°0269 du 19
                 novembre 2016, texte n° 1

               31  Loi, n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 « visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements
                 sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation
                 de handicap », JORF n°299, texte n°2

               32  Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, « relative à l’égalité et à la citoyenneté », JORF n°0024, texte n°1


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