Page 35 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
P. 35
Paragraphe 1 : Assurer la jouissance paisible de la résidence
Les bailleurs sociaux doivent garantir le droit de jouissance paisible du logement, gérer les
troubles de voisinage et inciter les locataires à signaler les situations de mise en danger d’autrui
ou de maltraitance.
§ Garantir le droit de jouissance paisible du logement
L’obligation de jouissance paisible du logement est un des éléments du contrat de bail qui
s’impose tant au bailleur social qu’aux locataires. En cas de non-respect des clauses
contractuelles par le locataire, le bailleur social pourra entamer la procédure d’expulsion.
Le locataire, dit le « preneur » doit « user de la chose louée en bon père de famille » (art. 1728
du code civil). Cette obligation est reprise à l’article 7 (b) de la loi du 6 juillet 1989 qui impose
au locataire « d’user paisiblement des locaux loués, suivant la destination qui leur a été donnée
par le contrat de location » et ceci, quelle que soit la situation financière, sociale ou médicale
des locataires. Cette disposition est d’ordre public. Elle pèse juridiquement sur le locataire de
la même façon que les autres obligations : payer le loyer et les charges, effectuer l’entretien
courant et assurer les réparations locatives. Le non-respect de ces clauses pourra être sanctionné
par la résiliation du bail (art. L.442-4-1 du CCH). Cette obligation de jouissance paisible
63
concerne toutes les personnes du foyer. De plus, le locataire ne peut ni dégrader les lieux , ni
64
les transformer sans autorisation du bailleur . En cas de destruction, de dégradation, de
65
détérioration et si l’infraction est reconnue, le locataire engage sa responsabilité pénale
pouvant conduire à l’expulsion (Cf. annexe 11.1 situation D p. 67). Le non-respect du droit de
jouissance peut constituer un trouble de voisinage qui contraint le bailleur social à intervenir.
§ Gérer les troubles de voisinage
Les troubles de voisinage concernent tous les litiges entre voisins, constituant souvent une
atteinte à la jouissance paisible des lieux. Ainsi, les juges retiennent la théorie jurisprudentielle
du « trouble anormal de voisinage ». « Elle institue une responsabilité objective, une
responsabilité sans faute. Il s’ensuit que l’auteur du trouble ne peut pas s’en exonérer en
prouvant son absence de faute. Seule la preuve du trouble est nécessaire, c’est la naissance
66
d’un droit à une qualité et une tranquillité de vie ». En effet, le trouble de voisinage est
sanctionné indépendamment de la nature volontaire ou non de sa cause. Ainsi, même si
63 Art.1735 du code civil
64 Art.7 de la loi du 6 juillet 1989
65
Art. 322-5 du code pénal
66 Cours de Monsieur Luc-Michel NIVOSE- Conseiller à la Cour de cassation – 3 ème chambre civile-
27