Page 46 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
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Paragraphe 2 : Le renforcement de la « déshospitalisation » de la psychiatrie


               La « déshospitalisation » se caractérise par le développement des soins à domicile, par  le

               renforcement de la suspension de l’hospitalisation et par la volonté de rationaliser les dépenses

               des hôpitaux psychiatriques.

               § Le développement des soins à domicile et la suspension de l’hospitalisation

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               La circulaire du 15 mars 1960  permettra de suivre le malade dans son lieu de vie et le cas
               échéant sur son lieu de travail. Elle sera érigée en loi le 25 juillet 1985. Elle reconnaît le droit,

               au patient, d’être soigné en milieu « ouvert », le droit d’avoir une vie privée et d’exercer

               une activité professionnelle. Les effets de cette circulaire furent considérables. Aujourd’hui,
               l’hôpital psychiatrique de la Martinique propose 230 lits contre 615 en 1966, soit une

               réduction de – 62.6 % en 50 ans. Pour prévenir les risques d’une hospitalisation abusive et
               respecter  le  droit  de  liberté  des  patients,  diverses  dispositions  législatives  concernent  la

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               suspension et le contrôle des hospitalisations .

               L’État  français  a  été  condamné,  par  la  Cour  Européenne  des  Droits  de  l’Homme
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               (CEDH) ,  à  verser  à  une  requérante  des  dommages  et  intérêts  suite  à  une  sortie
               d’hospitalisation prononcée tardivement par le juge du Tribunal de Grande Instance. En effet,

               « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention, a le droit d’introduire un
               recours devant un tribunal, afin qu’il statue dans un bref délai sur la légalité de sa détention

               et  ordonner  la  libération  si  la  détention  est  illégale  »  conformément  à  l’article  5.4  de  la
               Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH). Il en est de même

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               de  l’arrêt  rendu  le  27  octobre  2005 .  L’arrêt  du  18  novembre  2010  précise  qu’en  cas  de
               disproportion avec l’état de santé du patient, le juge est habilité à ordonner une mainlevée de la

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               mesure d’hospitalisation .

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               De plus, la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 2010  déclare que l’article
               L.3212-7 du code de la santé publique est contraire à la Constitution de 1958. En effet, cet



               89  Circulaire  du 15  mars 1960  « relative au programme d'organisation et d'équipement des départements en
                 matière de lutte contre les maladies mentales » 14 pages

               90  Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 « relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de
                 troubles  mentaux  et  à  leurs  conditions  d'hospitalisation  »,  JORF  n°150,  et  la  loi  n°  2011-803  du  5  juillet
                 2011 « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités
                 de leur prise en charge », JORF n°0155 du 6 juillet 2011, texte n°1
                                                    ère
               91  Arrêt de la CEDH, affaire L.R. c. France, 1  section, 27 Juin 2002 – requête n° 33395/96
                                                       ère
               92  Arrêts de la CEDH, affaire Mathieu c. France, 1  section, 27 Octobre 2005 – requête n° 68673/01
               93  Arrêt de la CEDH, affaire Baudoin c. France, 5 ème  section,  18 Novembre 2010 – requête n°35935/03
               94  Décision n°2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Melle Danielle.S (hospitalisation sans consentement)

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