Page 43 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
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L’assistance à personne en danger concerne tout citoyen. Elle est codifiée à l’article 223-

               6 du code pénal. « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour
               lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne

               s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros

               d’amende…». Le code pénal vise donc les personnes qui s’abstiennent volontairement d’agir.
               Il sanctionne l’inaction, l’inertie et non le résultat. Cette infraction concerne tous les citoyens

               dont les salariés des organismes HLM. De même, « tout médecin qui se trouve en présence d’un
               malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui

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               porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » . Ainsi, les salariés d’un
               organisme  HLM  peuvent  porter  assistance  à  une  personne  en  danger  ou  faire  appel  aux

               pompiers, à la police, au tuteur, au procureur de la république ou lorsque le partenariat est stable,

               ils peuvent solliciter un intervenant médical du réseau médico-social ou le médecin traitant etc.

               L’ordre  public  correspond  à  «  un  état  social  idéal,  qui  garantit  l’ordre,  la  sécurité,  la
               salubrité, la tranquillité publique et qui veille à la dignité humaine. Une norme d’ordre public

               est une règle impérative que les parties doivent respecter. Le non-respect constitue une atteinte

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               à l’ordre public et à la paix publique » . Est considéré comme un trouble à l’ordre public,
               le tapage diurne, nocturne, l’exhibitionnisme, l’ivresse publique manifeste, les émeutes,

               les manifestations, les attroupements. Le pouvoir de qualifier un trouble à l’ordre public
               est dévolu à la police et à la gendarmerie. Ni le bailleur social, ni les structures médico-

               sociales ne peuvent qualifier les désordres de « trouble à l’ordre public ». En revanche, le

               bailleur social peut appeler les forces de l’ordre (gendarmerie). Si le trouble est avéré, les
               actions sont multiples : arrestations, arrêt d’admission d’office vers les soins psychiatriques pris

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               par le Préfet  ou le maire .

               Le danger concerne la sûreté des personnes. Le bailleur social peut interpeller la police, la

               gendarmerie,  le préfet  ou le maire.  À  partir d’un certificat  médical  circonstancié, le Préfet
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               prononce par arrêté une admission d’office dans un établissement de santé mentale . En cas
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               de  danger  imminent,  le  maire  et  les  commissaires  de  police   «  arrêtent,  à  l’égard  des
               personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures





               79  Art. R.4127-9 du code de santé publique
               80  Cours de Monsieur Luc-Michel NIVOSE- Conseiller à la Cour de cassation – 3 ème  chambre civile-
               81  Code de santé publique article L.3213-1
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                 Code de santé publique article L.3213-2 et Code Général des Collectivités Territoriales article L.2212-2
               83  Art. L.342 du code de santé publique
               84  Art. L.343 du code de santé publique

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