Page 47 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
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article prévoit que l’hospitalisation à la demande d’un tiers peut être maintenue au-delà de 15
jours sans intervention de la juridiction judiciaire. Or, l’article 66 de la Constitution dispose que
« nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne des libertés
individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Le 9 juin
2011, le Conseil Constitutionnel étend la notion de « bref délai » aux hospitalisations d’office
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suite à l’introduction d’une question prioritaire de constitutionnalité . Par ailleurs, il est admis
que ce principe est laissé à l’appréciation des juges mais ces derniers peuvent demander une
enquête en matière de santé.
Dans cette avancée, toute somme logique, le législateur a instauré, par la loi du 5 juillet
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2011, le juge des libertés et de la détention dont les missions ont été renforcées par la loi
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du 27 septembre 2013 . L’objectif est de garantir le respect des droits individuels des
patients atteints d’un trouble mental et de limiter les recours au niveau de la CEDH.
Le juge des libertés doit statuer sur le sort de l’hospitalisation trois jours avant l’expiration du
délai de quinze jours. Il assure un contrôle a posteriori et de plein droit des hospitalisations quel
que soit le mode d’admission. Il analyse la situation au regard du code de procédure civile, du
code de procédure pénale et du code de la santé publique. Il veille à concilier le droit de liberté
individuelle, la sécurité des citoyens et le droit à la protection en matière de santé. Il examine
la régularité des procédures et la motivation des décisions d’admission. Le juge peut être saisi
par toute tierce personne chargée d’agir dans l’intérêt du malade. Si l’avis médical n’est pas
circonstancié ou si les délais ne sont pas respectés, il peut prononcer la mainlevée de
l’hospitalisation. Il effectuera un contrôle au bout d’un mois, de trois mois, puis tous les six
mois. Quant au certificat médical, il sera rédigé tous les mois. Le locataire atteint d’un trouble
mental peut, également, saisir le juge judiciaire, pour évaluer les conséquences dommageables
et déterminer le niveau d’indemnisation s’il s’estime lésé par rapport à l’hospitalisation.
Selon le psychiatre FOUCHER, « le contrôle des hospitalisations risque de s’accentuer dans
les années à venir par le renforcement des pouvoirs du juge des libertés ce qui incitera à
diminuer les hospitalisations ». Puis, en raison du « lobbying international des défenseurs des
droits des usagers, l’hospitalisation est aujourd’hui plus complexe. Par conséquent, les soins
ambulatoires vont s’intensifier dans les années à venir ». À terme, « les hospitalisations ne
95 Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 M. Abdellatif B. et autre (hospitalisation d’office)
96 Le JLD est le Président ou le Vice-Président du tribunal de grande instance
97 Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 « modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge », JORF n°0227 du 29 septembre 2013, texte n°1
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