Page 47 - LOGEMENT SOCIAL ET SANTE MENTALE : LIMITES JURIDIQUES ET PERSPECTIVES
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article prévoit que l’hospitalisation à la demande d’un tiers peut être maintenue au-delà de 15

               jours sans intervention de la juridiction judiciaire. Or, l’article 66 de la Constitution dispose que
               «  nul  ne  peut  être  arbitrairement  détenu.  L’autorité  judiciaire,  gardienne  des  libertés

               individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Le 9 juin

               2011, le Conseil Constitutionnel étend la notion de « bref délai » aux hospitalisations d’office
                                                                                95
               suite à l’introduction d’une question prioritaire de constitutionnalité . Par ailleurs, il est admis
               que ce principe est laissé à l’appréciation des juges mais ces derniers peuvent demander une
               enquête en matière de santé.


               Dans cette avancée, toute somme logique, le législateur a instauré, par la loi du 5 juillet
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               2011, le juge des libertés et de la détention  dont les missions ont été renforcées par la loi
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               du 27 septembre 2013 . L’objectif est de garantir le respect des droits individuels des
               patients atteints d’un trouble mental et de limiter les recours au niveau de la CEDH.


               Le juge des libertés doit statuer sur le sort de l’hospitalisation trois jours avant l’expiration du

               délai de quinze jours. Il assure un contrôle a posteriori et de plein droit des hospitalisations quel
               que soit le mode d’admission. Il analyse la situation au regard du code de procédure civile, du

               code de procédure pénale et du code de la santé publique. Il veille à concilier le droit de liberté

               individuelle, la sécurité des citoyens et le droit à la protection en matière de santé. Il examine
               la régularité des procédures et la motivation des décisions d’admission. Le juge peut être saisi

               par toute tierce personne chargée d’agir dans l’intérêt du malade. Si l’avis médical n’est pas
               circonstancié  ou  si  les  délais  ne  sont  pas  respectés,  il  peut  prononcer  la  mainlevée  de

               l’hospitalisation. Il effectuera un contrôle au bout d’un mois, de trois mois, puis tous les six
               mois. Quant au certificat médical, il sera rédigé tous les mois. Le locataire atteint d’un trouble

               mental peut, également, saisir le juge judiciaire, pour évaluer les conséquences dommageables

               et déterminer le niveau d’indemnisation s’il s’estime lésé par rapport à l’hospitalisation.

               Selon le psychiatre FOUCHER, « le contrôle des hospitalisations risque de s’accentuer dans
               les années à venir par le renforcement des pouvoirs du  juge des libertés ce qui incitera à

               diminuer les hospitalisations ». Puis, en raison du « lobbying international des défenseurs des
               droits des usagers, l’hospitalisation est aujourd’hui plus complexe. Par conséquent, les soins

               ambulatoires vont s’intensifier dans les années à venir ». À terme, « les hospitalisations ne



               95  Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 M. Abdellatif B. et autre (hospitalisation d’office)
               96  Le JLD est le Président ou le Vice-Président du tribunal de grande instance
               97  Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 « modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5
                 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux
                 modalités de leur prise en charge », JORF n°0227 du 29 septembre 2013, texte n°1

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