Page 17 - Bulletin Veille Réglémentaire Août 2018
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Reglementary Watch
Août 2018
• les zones d’intérêt régional, d’intérêt régional à aménagement différé et de réserve foncière sont
versées dans la classe de sensibilité correspondant à la situation urbanistique autorisée ou, à
défaut, la situation réelle observée par l’expert en pollution du sol ou, à défaut d’une utilisation,
dans la catégorie « zone d’habitat » ;
• les zones de forte mixité et les zones d’entreprises en milieu urbain (ZEMU) sont versées dans
la classe de sensibilité correspondant à leur situation urbanistique autorisée ou, à défaut, à la
situation réelle observée par l’expert en pollution du sol ou, à défaut d’une utilisation, dans la
catégorie « zone d’habitat ». En présence d’habitats sur une parcelle cadastrale en zone de forte
mixité ou en ZEMU, ce sont les normes de la catégorie « zone d’habitat » qui seront d’application
sur cette parcelle.
Les valeurs des normes d’assainissement pour le sol et l’eau souterraine ne sont pas non plus
modifiées en tant que telles, mais il est désormais précisé que :
• les normes d’assainissement pour le trichlorobenzène et le tétrachorobenzène valent pour la
concentration maximale pour chacun des isomères ;
• et que les valeurs fixées pour l’amiante portent sur la concentration en amiante liée augmentée
avec 10 fois la concentration en amiante non liée.
Attention, pour les substances, préparations, organismes ou un micro-organismes analysés pour
lesquelles aucune norme n’est fixée, l'expert en pollution du sol doit proposer une norme
d'assainissement et, pour la classe de sensibilité donnée, une norme d'intervention adéquates, en
se basant sur celles en vigueur en Région flamande, ou à défaut, en Région wallonne, ou à défaut
dans un pays voisin ou, à défaut, sur une norme qu'il établit sur la base de normes d'exposition
reconnues (VITO, OMS, etc.) ou de données de la littérature scientifique.
Ces modifications entrent en vigueur le 12 mai 2018, soit 10 jours après leur publication au Moniteur
belge.
Les anciennes valeurs des normes d’intervention et d’assainissement sont quant à elles abrogées.
Source:
Arrêté du 29 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les
normes d'intervention et les normes d'assainissement, M.B., 2 mai 2018
Informations supplémentaires:
- Arrêté du 8 octobre 2015 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les
normes d'intervention et les normes d'assainissement, M.B., 9 février 2016 (abrogé)
- Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, M.B.,
10 mars 2009
- Arrêté du 29 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale remplaçant l'arrêté
du 8 juillet 2010 fixant le contenu type de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée
et leurs modalités générales d'exécution, M.B., 2 mai 2018
Jean-François GUILLOTTE Reglementary and Technology Officer
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