Page 17 - Bulletin Veille Réglémentaire Août 2018
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Reglementary Watch
           Août 2018



           • les zones d’intérêt régional, d’intérêt régional à aménagement différé et de réserve foncière sont
              versées dans la classe de sensibilité correspondant à la situation urbanistique autorisée ou, à
              défaut, la situation réelle observée par l’expert en pollution du sol ou, à défaut d’une utilisation,
              dans la catégorie « zone d’habitat » ;
           • les zones de forte mixité et les zones d’entreprises en milieu urbain (ZEMU) sont versées dans
              la classe de sensibilité correspondant à leur situation urbanistique autorisée ou, à défaut, à la
              situation réelle observée par l’expert en pollution du sol ou, à défaut d’une utilisation, dans la
              catégorie « zone d’habitat ». En présence d’habitats sur une parcelle cadastrale en zone de forte
              mixité ou en ZEMU, ce sont les normes de la catégorie « zone d’habitat » qui seront d’application
              sur cette parcelle.

           Les  valeurs  des  normes  d’assainissement  pour  le  sol  et  l’eau  souterraine  ne  sont  pas  non  plus
           modifiées en tant que telles, mais il est désormais précisé que :
           • les normes d’assainissement pour le trichlorobenzène et le tétrachorobenzène valent pour la
              concentration maximale pour chacun des isomères ;
           • et que les valeurs fixées pour l’amiante portent sur la concentration en amiante liée augmentée
              avec 10 fois la concentration en amiante non liée.
           Attention, pour les substances, préparations, organismes ou un micro-organismes analysés pour
           lesquelles  aucune  norme  n’est  fixée,  l'expert  en  pollution  du  sol  doit  proposer  une  norme
           d'assainissement et, pour la classe de sensibilité donnée, une norme d'intervention adéquates, en
           se basant sur celles en vigueur en Région flamande, ou à défaut, en Région wallonne, ou à défaut
           dans un pays voisin ou, à défaut, sur une norme qu'il établit sur la base de normes d'exposition
           reconnues (VITO, OMS, etc.) ou de données de la littérature scientifique.

           Ces modifications entrent en vigueur le 12 mai 2018, soit 10 jours après leur publication au Moniteur
           belge.

           Les anciennes valeurs des normes d’intervention et d’assainissement sont quant à elles abrogées.

           Source:

           Arrêté  du  29 mars  2018  du  Gouvernement  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  déterminant  les
           normes d'intervention et les normes d'assainissement, M.B., 2 mai 2018

           Informations                                                                      supplémentaires:
           - Arrêté du 8 octobre 2015 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les
           normes d'intervention et les normes d'assainissement, M.B., 9 février 2016 (abrogé)

           - Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des  sols pollués, M.B.,
           10 mars 2009

           - Arrêté du 29 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale remplaçant l'arrêté
           du 8 juillet 2010 fixant le contenu type de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée
           et      leurs      modalités        générales       d'exécution,      M.B.,       2 mai       2018





           Jean-François GUILLOTTE Reglementary and Technology Officer
                                                                                                            17
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