Page 27 - Bulletin Veille Réglémentaire Août 2018
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Reglementary Watch
           Août 2018



           notables sur l’environnement soient mises en œuvre par l’exploitant, et doit ainsi déterminer les
           procédures de suivi des incidences négatives notables sur l’environnement.
           La directive exige également qu’il y ait une séparation appropriée, lorsque l’autorité compétente est
           aussi l’auteur de projet, entre les fonctions en conflit lors de la procédure d’instruction des demandes
           de permis.

           Enfin, lorsque les projets soumis à EIE font l’objet d’une enquête publique, les autorités compétentes
           ont  l’obligation  de  respecter  les  restrictions  imposées  par  les  dispositions  législatives,
           réglementaires  et  administratives en  matière  de  secret  commercial  et  industriel,  notamment  de
           propriété intellectuelle, ainsi qu’en matière de protection de l’intérêt public.
           La  directive  prévoit  en  outre  que  chaque  État  membre  doit  mettre  à  disposition  un  portail
           électronique  central  fournissant  au  public,  «  en  temps  opportun  »,  des  informations
           environnementales en ce qui concerne sa mise en œuvre.

           Cette transposition entre en vigueur le 16 juin 2018, soit 10 jours après sa publication au Moniteur
           belge.


           Dématérialisation des procédures

           Dans  le  cadre  de  sa  politique  générale  de  réduction  tant  des  charges  que  de  la  complexité
           administratives, le législateur wallon instaure également une procédure dématérialisée de demande
           de permis et des permis uniques.
           Si la procédure liée aux déclarations de classe 3 (activités les moins polluantes) a déjà fait l’objet
           d’une dématérialisation partielle depuis le 5 janvier 2015, ce n’était pas encore le cas des permis
           délivrés pour les installations et activités de classe 1 (activités ayant l’impact le plus important sur
           la santé et l’environnement) et 2 (activités intermédiaires). Le décret du 11 mars 1999 relatif au
           permis d’environnement est aujourd’hui modifié à cette fin.
           D’une part, toute la procédure de déclaration (classe 3), de l’introduction de celle-ci jusqu’à la prise
           de décision, est désormais dématérialisée. D’autre part, la demande de permis d’environnement ou
           de permis unique (pour les classes 1 et 2) peut désormais être envoyée soit par la voie papier, soit
           par  la  voie  électronique.  Ce  choix  doit  concerner  l’ensemble  du  dossier,  il  n’est  pas  possible
           d’introduire une demande « hybride ». Attention, cela vaut pour tous les envois ultérieurs, tant du
           demandeur  que  des  fonctionnaires  et  de  l’autorité  compétente  !  Si  le  demandeur  transmet  par
           exemple des compléments à sa demande sans suivre le mode d’envoi qu’il a choisi initialement, la
           demande pourra être déclarée irrecevable.
           Par ailleurs, le délai imparti au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué pour statuer sur
           le caractère complet et recevable de la demande de permis unique est augmenté de 10 jours afin
           de permettre à l’administration de faire à l’important travail de dématérialisation, de scannage voire
           d’encodage des dossiers.
           Parallèlement,  le  législateur  simplifie  également  la  procédure  d’instruction  des  propositions  et
           demandes  de  complément  ou  de  modification  des  conditions  particulières  d’exploitation.  Ces
           propositions et demandes peuvent désormais être envoyées par voie électronique. Le gouvernement
           fixera  la  forme  et  le  contenu  de  celles-ci,  ainsi  que  le  nombre  d’exemplaires  qui  doivent  être
           introduits. Il déterminera également la procédure de décision lorsque le fonctionnaire technique est
           l'autorité compétente, et pourra fixer des mesures d'instruction complémentaires pour la proposition
           ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation.



           Jean-François GUILLOTTE Reglementary and Technology Officer
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