Page 27 - Bulletin Veille Réglémentaire Août 2018
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Reglementary Watch
Août 2018
notables sur l’environnement soient mises en œuvre par l’exploitant, et doit ainsi déterminer les
procédures de suivi des incidences négatives notables sur l’environnement.
La directive exige également qu’il y ait une séparation appropriée, lorsque l’autorité compétente est
aussi l’auteur de projet, entre les fonctions en conflit lors de la procédure d’instruction des demandes
de permis.
Enfin, lorsque les projets soumis à EIE font l’objet d’une enquête publique, les autorités compétentes
ont l’obligation de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives,
réglementaires et administratives en matière de secret commercial et industriel, notamment de
propriété intellectuelle, ainsi qu’en matière de protection de l’intérêt public.
La directive prévoit en outre que chaque État membre doit mettre à disposition un portail
électronique central fournissant au public, « en temps opportun », des informations
environnementales en ce qui concerne sa mise en œuvre.
Cette transposition entre en vigueur le 16 juin 2018, soit 10 jours après sa publication au Moniteur
belge.
Dématérialisation des procédures
Dans le cadre de sa politique générale de réduction tant des charges que de la complexité
administratives, le législateur wallon instaure également une procédure dématérialisée de demande
de permis et des permis uniques.
Si la procédure liée aux déclarations de classe 3 (activités les moins polluantes) a déjà fait l’objet
d’une dématérialisation partielle depuis le 5 janvier 2015, ce n’était pas encore le cas des permis
délivrés pour les installations et activités de classe 1 (activités ayant l’impact le plus important sur
la santé et l’environnement) et 2 (activités intermédiaires). Le décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement est aujourd’hui modifié à cette fin.
D’une part, toute la procédure de déclaration (classe 3), de l’introduction de celle-ci jusqu’à la prise
de décision, est désormais dématérialisée. D’autre part, la demande de permis d’environnement ou
de permis unique (pour les classes 1 et 2) peut désormais être envoyée soit par la voie papier, soit
par la voie électronique. Ce choix doit concerner l’ensemble du dossier, il n’est pas possible
d’introduire une demande « hybride ». Attention, cela vaut pour tous les envois ultérieurs, tant du
demandeur que des fonctionnaires et de l’autorité compétente ! Si le demandeur transmet par
exemple des compléments à sa demande sans suivre le mode d’envoi qu’il a choisi initialement, la
demande pourra être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, le délai imparti au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué pour statuer sur
le caractère complet et recevable de la demande de permis unique est augmenté de 10 jours afin
de permettre à l’administration de faire à l’important travail de dématérialisation, de scannage voire
d’encodage des dossiers.
Parallèlement, le législateur simplifie également la procédure d’instruction des propositions et
demandes de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation. Ces
propositions et demandes peuvent désormais être envoyées par voie électronique. Le gouvernement
fixera la forme et le contenu de celles-ci, ainsi que le nombre d’exemplaires qui doivent être
introduits. Il déterminera également la procédure de décision lorsque le fonctionnaire technique est
l'autorité compétente, et pourra fixer des mesures d'instruction complémentaires pour la proposition
ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation.
Jean-François GUILLOTTE Reglementary and Technology Officer
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