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Aspects juridiques de l’activité bancaire

                                         2. Moyens de paiement

                                  opérations de banque et de crédit.




            2.1  Moyens de paiement.


            Le Code de Commerce et la loi bancaire définissent les moyens de paiement comme étant tout
            instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne
            de transférer des fonds.


            Sous  l’influence  de  la  pratique  des  affaires  et  essentiellement  des  usages  bancaires,  le  droit
            marocain a développé des instruments juridiques spécifiques destinés soit à assurer l’exécution
            d’une obligation de payer une somme d’argent, soit à permettre le financement (principalement à
            court  terme)  d’opérations  commerciales.  Telle  est  d’une  part,  l’origine  des  instruments  de
            paiement, d’autre part, celle des instruments de crédit.

            Si les effets de commerce sont principalement des instruments de crédits (lettre de change, billet
            à ordre) et plus rarement des instruments de paiement (le chèque est un instrument de paiement
            à  vue),  de  nombreuses  opérations  de  crédit  ou  de  paiement  monétaire  sont  réalisées  sans  le
            secours d’un effet de commerce, grâce au paiement par carte bancaire ou par virement bancaire.



            a. Chèque.

            Régi par le Code de Commerce, le chèque peut être défini comme étant un titre par lequel une
            personne  (le  tireur)  donne  l’ordre  à  sa  banque  (le  tiré)  de  payer  une  somme  déterminée  au
            porteur (le bénéficiaire). C’est un moyen de paiement à vue.

                   Conditions de validité.

            Les conditions légales de validité du chèque sont au nombre de six. elles se déclinent comme suit :
            •  la dénomination de chèque insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue
            employée pour la rédaction de ce titre,
            •  le  mandat  pur  et  simple  de  payer  une  somme  déterminée  (en  cas  de  différence  entre  le
            montant du chèque en lettres et en chiffres, le paiement est opéré sur le montant en lettres),
            •  le nom du tiré,
            •  l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer,
            •  l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé,
            •  le nom et la signature du tireur (et le numéro du compte).

                   Provision.
            La provision du chèque (contrairement à la lettre de change) doit être :

            •  préalable :  le  compte  doit  être  suffisamment  provisionné  avant  la  remise  du  chèque  au
            bénéficiaire,
            •  disponible : le tireur doit être certain que la somme correspondant au montant du chèque est
            présente et doit l’être pendant toute la durée du délai de présentation au paiement (la provision
            ne doit pas être affectée à une autre opération en cours d’exécution par la banque),




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