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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Après régularisation des incidents, doit-on initialiser le rang des incidents du client ou
continuer à l’incrémenter ?
Lorsqu’un incident de paiement est régularisé, son auteur recouvre la faculté d’émettre des
chèques. Cette faculté ne peut avoir lieu tant que l’ensemble des incidents n’a pas été régularisé.
En cas de récidive, les incidents antérieurs mais qui ont été régularisés, ne sont pas pris en
considération pour la détermination de l’amende fiscale qui sera fixée conformément aux
dispositions de l’article 314 du code de commerce.
Par conséquent le rang des incidents de paiement est initialisé dès leur régularisation.
En cas d’incidents de paiement sur des comptes ouverts avec des CIN falsifiés, qui
endosse la responsabilité des chèques rejetés ? Et quels sont les justificatifs exigés pour
demander l’annulation de l’incident ?
Seules les autorités judiciaires sont habilitées à constater les cas de fraudes des CIN, il s’ensuit que
la régularisation d’un incident de paiement déclaré suite à une falsification d’une CIN, devrait se
faire sur la base d’un jugement prononçant la régularisation.
Doit-on déclarer les chèques rejetés sur un compte dont la provision est bloquée par
décision de justice ou pour saisie arrêt ?
La déclaration de l’incident se fait en raison de l’absence ou l’insuffisance de la provision. En cas
d’indisponibilité des fonds suite à une décision judiciaire ou administrative, la banque doit déclarer
l’incident et mentionner sur le certificat de refus de paiement l’indisponibilité des fonds affectés
par décision judiciaire ou administrative.
Doit-on déclarer les chèques rejetés pour vice de forme émis sur un compte présentant
une absence ou insuffisance de provision ?
Le chèque est un titre cambiaire soumis à un formalisme de validité très rigoureux. Aussi, un titre
qui ne comporte pas l’ensemble des énonciations obligatoires prévues aux articles 239 et 240 est
considéré comme un titre de créance ordinaire et ne peut alors faire l’objet d’une déclaration
auprès du SCIP.
Doit-on déclarer les chèques rejetés pour motif chèque prescrit émis sur un compte
présentant une absence ou insuffisance de provision ?
La prescription du chèque a pour effet d’éteindre l’obligation de payer incombant à
l’établissement tiré et le chèque prescrit ne vaut plus comme chèque et devient un titre de
créance ordinaire régi par les règles du droit civil et non cambiaire, et ne peut alors faire l’objet
d’une déclaration auprès du SCIP.
Comment traiter une opposition sur chèque effectuée par le client pour motif « litige » ?
Les dispositions de l’article 271 du code de commerce prévoient que : « …. Il n’est admis
d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de
falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit
immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer
cette opposition par tout document utile……Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour
d’autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est
engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition ».
Conformément à une jurisprudence constante en la matière, la banque en tant que mandataire de
son client doit exécuter ses instructions et devrait accepter l’opposition même si elle s’appuie sur
des motifs autres que ceux prévus par la loi, étant précisé que l’émetteur reste tenu des
conséquences de cet acte qui sont prévues par l’article 316 dudit Code.
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