Page 64 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
P. 64

Aspects juridiques de l’activité bancaire
                  Après régularisation des incidents, doit-on initialiser le rang des incidents du client ou
                   continuer à l’incrémenter ?

            Lorsqu’un  incident  de  paiement  est  régularisé,  son  auteur  recouvre  la  faculté  d’émettre  des
            chèques. Cette faculté ne peut avoir lieu tant que l’ensemble des incidents n’a pas été régularisé.
            En  cas  de  récidive,  les  incidents  antérieurs  mais  qui  ont  été  régularisés,  ne  sont  pas  pris  en
            considération  pour  la  détermination  de  l’amende  fiscale  qui  sera  fixée  conformément  aux
            dispositions de l’article 314 du code de commerce.

            Par conséquent le rang des incidents de paiement est initialisé dès leur régularisation.
                  En  cas  d’incidents  de  paiement  sur  des  comptes  ouverts  avec  des  CIN  falsifiés,  qui
                   endosse la responsabilité des chèques rejetés ? Et quels sont les justificatifs exigés pour
                   demander l’annulation de l’incident ?
            Seules les autorités judiciaires sont habilitées à constater les cas de fraudes des CIN, il s’ensuit que
            la régularisation d’un incident de paiement déclaré suite à une falsification d’une CIN, devrait se
            faire sur la base d’un jugement prononçant la régularisation.

                  Doit-on  déclarer  les  chèques  rejetés  sur  un  compte  dont  la  provision  est  bloquée  par
                   décision de justice ou pour saisie arrêt ?
            La déclaration de l’incident se fait en raison de l’absence ou l’insuffisance de la provision. En cas
            d’indisponibilité des fonds suite à une décision judiciaire ou administrative, la banque doit déclarer
            l’incident et mentionner sur le certificat de refus de paiement l’indisponibilité des fonds affectés
            par décision judiciaire ou administrative.
                  Doit-on déclarer les chèques rejetés pour vice de forme émis sur un compte présentant
                   une absence ou insuffisance de provision ?

            Le chèque est un titre cambiaire soumis à un formalisme de validité très rigoureux. Aussi, un titre
            qui ne comporte pas l’ensemble des énonciations obligatoires prévues aux articles 239 et 240 est
            considéré  comme  un  titre  de  créance  ordinaire  et  ne peut  alors  faire  l’objet  d’une déclaration
            auprès du SCIP.

                  Doit-on  déclarer  les  chèques  rejetés  pour  motif  chèque  prescrit  émis  sur  un  compte
                   présentant une absence ou insuffisance de provision ?
            La  prescription  du  chèque  a  pour  effet  d’éteindre  l’obligation  de  payer  incombant  à
            l’établissement  tiré  et  le  chèque  prescrit  ne  vaut  plus  comme  chèque  et  devient  un  titre  de
            créance ordinaire régi par les règles du droit civil et non cambiaire, et ne peut alors faire l’objet
            d’une déclaration auprès du SCIP.
                  Comment traiter une opposition sur chèque effectuée par le client pour motif « litige » ?

            Les  dispositions  de  l’article  271  du  code  de  commerce  prévoient  que :  « ….  Il  n’est  admis
            d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de
            falsification  du  chèque,  de  redressement  ou  de  liquidation  judiciaire  du  porteur.  Le  tireur  doit
            immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer
            cette opposition par tout document utile……Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour
            d’autres  causes,  le  président  du  tribunal,  même  dans  le  cas  où  une  instance  au  principal  est
            engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition ».
            Conformément à une jurisprudence constante en la matière, la banque en tant que mandataire de
            son client doit exécuter ses instructions et devrait accepter l’opposition même si elle s’appuie sur
            des  motifs  autres  que  ceux  prévus  par  la  loi,  étant  précisé  que  l’émetteur  reste  tenu  des
            conséquences de cet acte qui sont prévues par l’article 316 dudit Code.


                                                                                                           64
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69