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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Si un chèque est frappé d’opposition et la provision n’existe pas ou est insuffisante, doit
on déclarer l’incident de paiement ?
La banque ne doit pas déclarer un chèque sur lequel une opposition au paiement a été
préalablement formulée.
Si un chèque, déclaré en incident de paiement, fait l’objet d’une déclaration de perte ou
de vol après l’incident, cette déclaration d’opposition est-elle recevable sachant qu’elle
est établie après la présentation du chèque au paiement ? est-elle suffisante pour
justifier l’annulation de l’incident de paiement ?
L’opposition formulée après la déclaration de l’incident ne pourrait justifier l’annulation de
l’incident de paiement. A rappeler que l’opposition a pour objectif de demander à la banque de
sursoir au paiement du chèque. Sa présentation après la déclaration de l’incident devient sans
intérêt.
A défaut de présentation du chèque, objet de l’incident (cas de perte par le bénéficiaire),
la déclaration sur l’honneur du bénéficiaire du chèque au tireur est-elle suffisante pour
justifier la demande de régularisation ? sinon quels sont les justificatifs exigés au client ?
Dans le cas où le client a perdu le chèque après son règlement entre les mains du bénéficiaire,
nous estimons que la régularisation de l’incident de paiement pourrait être effectuée sur la base
de la production d’une déclaration sur l’honneur rédigée soit par l’émetteur, soit par le
bénéficiaire accompagnée de la quittance de l’amende fiscale, étant signalé qu’en cas de fausse
déclaration, le signataire de la déclaration s’expose à des poursuites pénales.
Dans le cas de demande de régularisation au moyen de constitution de la provision du
chèque, doit-on bloquer la provision du chèque ? Si oui quelles sont les règles de gestion
à observer (durée, blocage de provision dans un compte comptable…) ?
S’agissant d’un client ayant émis des chèques retournés impayés et dont les bénéficiaires ne se
sont plus manifestés et qui souhaite régulariser sa situation en vue de recouvrer la faculté
d’émettre des chèques, nous estimons qu’il doit constituer une provision équivalente aux
dispositions de l’article 313 du code de commerce.
La durée du blocage de la provision, affectée au règlement du chèque, ne devrait pas excéder une
année et 20 jours, ce qui correspond au délai de prescription de l’action du porteur contre le tiré
et ce, en vertu des dispositions de l’article 295 du code de commerce.
Après l’écoulement de cette période, la banque devrait restituer le montant de la provision
bloquée à son client, étant rappelé qu’au-delà de cette période le chèque devient un titre de
créance ordinaire régi par les règles du DOC et non pas par celles du droit cambiaire.
Pour les types clients suivants : Association, coopérative & Sté civile immobilière quel est
l’identifiant nécessaire pour les déclarations ? Sachant que lors de l’ouverture de compte
seul l’identifiant du ou des mandataire(s) est demandé.
Dans l’état actuel, la notice technique « sur la codification et les modalités d’échange, entre BAM
et les établissements bancaires, des informations relatives aux incidents de paiement et aux
interdictions d’émission de chèques » ne prévoit pas un identifiant spécifique aux associations et
coopératives. Toutefois, pour pouvoir les déclarer en tant que personne morale, il faut renseigner
le champ RC par des valeurs génétiques comme des 0 ou 9 tout en respectant la taille du champ
RC, comme stipulé dans ladite notice.
S’agissant des sociétés civiles immobilières, ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les
revendre en l’état ou après transformation, elles sont soumises aux formalités d’inscription au
registre de commerce compte tenu de l’activité commerciale qu’elles exercent (Cf. articles 6 et 37
du code de commerce), et par conséquent, elles sont identifiées par ce numéro.
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