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Aspects juridiques de l’activité bancaire
                  Si un chèque est frappé d’opposition et la provision n’existe pas ou est insuffisante, doit
                   on déclarer l’incident de paiement ?

            La  banque  ne  doit  pas  déclarer  un  chèque  sur  lequel  une  opposition  au  paiement  a  été
            préalablement formulée.
                  Si un chèque, déclaré en incident de paiement, fait l’objet d’une déclaration de perte ou
                   de vol après l’incident, cette déclaration d’opposition est-elle recevable sachant qu’elle
                   est  établie  après  la  présentation  du  chèque  au  paiement ?  est-elle  suffisante  pour
                   justifier l’annulation de l’incident de paiement ?
            L’opposition  formulée  après  la  déclaration  de  l’incident  ne  pourrait  justifier  l’annulation  de
            l’incident de paiement. A rappeler que l’opposition a pour objectif de demander à la banque de
            sursoir au  paiement du chèque.  Sa  présentation  après  la  déclaration de  l’incident devient  sans
            intérêt.
                  A défaut de présentation du chèque, objet de l’incident (cas de perte par le bénéficiaire),
                   la déclaration sur l’honneur du bénéficiaire du chèque au tireur est-elle suffisante pour
                   justifier la demande de régularisation ? sinon quels sont les justificatifs exigés au client ?

            Dans le cas où le client a perdu le chèque après son règlement entre les mains du bénéficiaire,
            nous estimons que la régularisation de l’incident de paiement pourrait être effectuée sur la base
            de  la  production  d’une  déclaration  sur  l’honneur  rédigée  soit  par  l’émetteur,  soit  par  le
            bénéficiaire accompagnée de la quittance de l’amende fiscale, étant signalé qu’en cas de fausse
            déclaration, le signataire de la déclaration s’expose à des poursuites pénales.
                  Dans le cas de demande de régularisation au moyen de constitution de la provision du
                   chèque, doit-on bloquer la provision du chèque ? Si oui quelles sont les règles de gestion
                   à observer (durée, blocage de provision dans un compte comptable…) ?

            S’agissant d’un client ayant émis des chèques retournés impayés et dont les bénéficiaires ne se
            sont  plus  manifestés  et  qui  souhaite  régulariser  sa  situation  en  vue  de  recouvrer  la  faculté
            d’émettre  des  chèques,  nous  estimons  qu’il  doit  constituer  une  provision  équivalente  aux
            dispositions de l’article 313 du code de commerce.
            La durée du blocage de la provision, affectée au règlement du chèque, ne devrait pas excéder une
            année et 20 jours, ce qui correspond au délai de prescription de l’action du porteur contre le tiré
            et ce, en vertu des dispositions de l’article 295 du code de commerce.
            Après  l’écoulement  de  cette  période,  la  banque  devrait  restituer  le  montant  de  la  provision
            bloquée  à  son  client,  étant  rappelé  qu’au-delà  de  cette  période  le  chèque  devient  un  titre  de
            créance ordinaire régi par les règles du DOC et non pas par celles du droit cambiaire.

                  Pour les types clients suivants : Association, coopérative & Sté civile immobilière quel est
                   l’identifiant nécessaire pour les déclarations ? Sachant que lors de l’ouverture de compte
                   seul l’identifiant du ou des mandataire(s) est demandé.
            Dans l’état actuel, la notice technique « sur la codification et les modalités d’échange, entre BAM
            et  les  établissements  bancaires,  des  informations  relatives  aux  incidents  de  paiement  et  aux
            interdictions d’émission de chèques » ne prévoit pas un identifiant spécifique aux associations et
            coopératives. Toutefois, pour pouvoir les déclarer en tant que personne morale, il faut renseigner
            le champ RC par des valeurs génétiques comme des 0 ou 9 tout en respectant la taille du champ
            RC, comme stipulé dans ladite notice.
            S’agissant des sociétés civiles immobilières, ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les
            revendre  en  l’état  ou  après  transformation,  elles  sont  soumises  aux  formalités  d’inscription  au
            registre de commerce compte tenu de l’activité commerciale qu’elles exercent (Cf. articles 6 et 37
            du code de commerce), et par conséquent, elles sont identifiées par ce numéro.

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