Page 69 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            Quant aux actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur, elles se prescrivent par
            un an à compter de la date du protêt.

            Les recours des endosseurs des uns contre les autres se prescrivent par six mois à compter du
            remboursement de la lettre de change par l’endosseur ou à partir du jour où il a été lui-même
            actionné.  Sans  préjudice  des  dispositions  de  l’article  164  de  la  loi  n°15-95  formant  code  de
            commerce, la loi n°31-08 édictant des mesures de la protection du consommateurs institue que
            sont nuls les lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par l’emprunteur à l’occasion
            des opérations d’endettement.


            e. Warrant.

            Le  warrant  peut  être  défini  comme  étant  un  effet  de  commerce,  conférant  à  son  porteur  des
            droits  identiques  à  ceux  d’une  lettre  de  change.  Ces  droits  sont  garantis  par  le  dépôt  de
            marchandise dans les magasins généraux. Ces derniers sont régis par le Code de Commerce et par
            le Dahir du 6 Juillet 1915. Il s’agit de hangars agréés (magasins généraux) destinés au dépôt de
            marchandises  à  un  coût  plus  bas  que  si  le  commerçant  ou  l’industriel  loue  directement  un
            magasin.


            f.  Escompte commercial.

                   Définition.

            L’escompte  est  l’opération  par  laquelle  le  possesseur  d’un  effet  de  commerce  cède  par
            endossement  cet  effet  avant  son  échéance  à  un  banquier  en  contrepartie  d’une  avance  de
            l’équivalent de la valeur nominale de l’effet au cédant. Pour le banquier, c’est une avance faite au
            titulaire  de  cette  créance.  C’est  un  crédit  de  trésorerie  qui  permet  au  client  de  disposer
            immédiatement des fonds auprès de sa banque moyennant l’escompte d’effets dont il est porteur.

            Lorsqu'une  créance  inscrite  en  compte  résulte  de  la  transmission  à  la  banque  d'un  effet  de
            commerce,  l'inscription  est  présumée  n'être  faite  que  sous  réserve  d'encaissement  de  l'effet
            auprès du débiteur principal. En conséquence, si l'effet n'est pas payé à l'échéance, la banque a la
            faculté :
            •  De poursuivre le recouvrement de l'effet à l'encontre des signataires,
            •  Ou d'inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non-paiement de l'effet ou sa
            créance de droit commun en remboursement du crédit. Cette écriture au débit emporte extinction
            de la créance ; dans ce cas l'effet est restitué au client.
            En  vertu  de  l’article  526  du  code  de  commerce,  l’escompte  est  la  convention  par  laquelle  la
            banque s’oblige à payer par anticipation au porteur le montant d’effet de commerce ou autres
            titres négociables à échéance déterminée que ce porteur  lui cède à charge d’en rembourser le
            montant à défaut de paiement par le principale obligé.
            En  contrepartie  de  l’opération  d’escompte,  le  banquier  perçoit  une  rémunération  qui  est
            composée d’un intérêt et d’une commission.

                   Nature des effets à escompter.

            Seuls  peuvent  faire  l’objet  d’escompte  les  effets  de  commerce,  les  lettres  de  change  et  les
            chèques. En principe, c’est le tireur qui remet les traites à l’escompte. Le billet à ordre est un effet
            de commerce, mais c’est surtout un papier financier qui sert à la mobilisation du crédit auprès
            d’un organisme de réescompte.


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