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Aspects juridiques de l’activité bancaire
                   Conditions à remplir.

            Le  choix  des  effets  qui  seront  escomptés  appartient  au  banquier  qui  prendra  la  décision  en
            fonction des renseignements qu’il possède sur le cédant et ses clients, de l’état de sa trésorerie et
            de son portefeuille d’effets. Les effets doivent présenter certaines caractéristiques :
            •  Etre réguliers dans la forme, dans l’endos et la signature.
            •  Etre acceptés ou avalisés. Parfois la banque prend des effets non acceptés, effets « brûlants »
            dont l’échéance est proche.


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                                            Cas pratiques - Lettre de change
            Quelles sont les avantages et les inconvénients de la lettre de change pour le tireur et le tiré ?



            2.3  Contrats spécifiques aux banques participatives.



            La particularité de ces contrats est qu’ils doivent être conformes aux avis du Conseil Supérieur des
            Oulémas.


            a. Mourabaha.

            Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble
            déterminé  et  propriété  de  cette  banque  à  son  coût  d’acquisition  et  augmenté  d’une  marge
            bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué
            selon les modalités convenues entre les deux parties.


            b. Ijara.

            Tout  contrat  selon  lequel  une  banque  participative  met,  à  titre  locatif,  un  bien,  meuble  ou
            immeuble  déterminé  et  propriété  de  cette  banque,  à  la  disposition  d’un  client  pour  un  usage
            autorisé par la loi.


            c. Moucharaka.


            Tout contrat ayant pour objet la participation, d’une banque participative, à un projet, en vue de
            réaliser un profit. Les parties supportent les pertes à hauteur de leur participation et partagent les
            profits selon un pourcentage prédéterminé.

            La  Moucharaka  peut  prendre  la  forme  d’une  Moucharaka  dégressive,  lorsque  l’établissement
            s’engage, en vertu d’une promesse unilatérale, à céder ses parts à l’associé ou aux associés dans
            les délais et selon les modalités fixées. La promesse unilatérale de cession ne peut se faire à une
            valeur déterminée à l’avance.

            La promesse unilatérale n’a force obligatoire qu’après la conclusion du contrat de Moucharaka.

            Le contrat de Moucharaka, la promesse unilatérale de cession ainsi que les contrats de vente et
            d’achat des parts sont des actes distincts et séparés eu égard à leurs effets.




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