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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Conditions à remplir.
Le choix des effets qui seront escomptés appartient au banquier qui prendra la décision en
fonction des renseignements qu’il possède sur le cédant et ses clients, de l’état de sa trésorerie et
de son portefeuille d’effets. Les effets doivent présenter certaines caractéristiques :
• Etre réguliers dans la forme, dans l’endos et la signature.
• Etre acceptés ou avalisés. Parfois la banque prend des effets non acceptés, effets « brûlants »
dont l’échéance est proche.
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Cas pratiques - Lettre de change
Quelles sont les avantages et les inconvénients de la lettre de change pour le tireur et le tiré ?
2.3 Contrats spécifiques aux banques participatives.
La particularité de ces contrats est qu’ils doivent être conformes aux avis du Conseil Supérieur des
Oulémas.
a. Mourabaha.
Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble
déterminé et propriété de cette banque à son coût d’acquisition et augmenté d’une marge
bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué
selon les modalités convenues entre les deux parties.
b. Ijara.
Tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien, meuble ou
immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage
autorisé par la loi.
c. Moucharaka.
Tout contrat ayant pour objet la participation, d’une banque participative, à un projet, en vue de
réaliser un profit. Les parties supportent les pertes à hauteur de leur participation et partagent les
profits selon un pourcentage prédéterminé.
La Moucharaka peut prendre la forme d’une Moucharaka dégressive, lorsque l’établissement
s’engage, en vertu d’une promesse unilatérale, à céder ses parts à l’associé ou aux associés dans
les délais et selon les modalités fixées. La promesse unilatérale de cession ne peut se faire à une
valeur déterminée à l’avance.
La promesse unilatérale n’a force obligatoire qu’après la conclusion du contrat de Moucharaka.
Le contrat de Moucharaka, la promesse unilatérale de cession ainsi que les contrats de vente et
d’achat des parts sont des actes distincts et séparés eu égard à leurs effets.
1 Corrigé page 92.
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