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Aspects juridiques de l’activité bancaire
3. Sûretés.
Notre activité de banque nous amène à faire la collecte de fonds que nous prêtons à des
entreprises industrielles ou commerciales ou à des particuliers.
Quel que soit le crédit demandé, la décision d’octroi de crédit doit reposer sur les possibilités de
remboursement du débiteur et non sur les garanties offertes. Toutefois, en raison de la nature et
de l’importance des risques courus, la banque peut être amenée à subordonner un concours à une
prise de garanties, générale ou spécifique.
Les garanties sont des droits réels ou personnels consentis en faveur de la banque afin de réduire
le risque d'insolvabilité du débiteur et ce, en permettant à la banque de se faire payer par priorité,
sur le produit de leur réalisation forcée et parfois même avant le Trésor public.
On parlera donc de sûretés réelles ou garanties réelles lorsque celles-ci portent sur les biens du
débiteur ou d'une tierce personne. Les sûretés personnelles ou garanties personnelles portent
quant à elles sur un droit de créance supplémentaire, par l'adjonction d'un ou de plusieurs
débiteurs appelés « caution » ou « garant » lesquels s'engagent à payer en cas de défaillance du
débiteur principal.
Les garanties réelles constituent un complément de couverture du risque pris par le banquier dans
un accord de crédit. Elles ne doivent normalement être qu’un accessoire de l’appréciation du
risque. Mais en réalité, elles sont souvent l’élément primordial dans l’octroi d’un crédit. Dans ces
conditions le banquier doit être vigilant sur la valeur présente et future de sa garantie réelle.
4.1 Sûretés personnelles.
Les sûretés personnelles ou cautions sont celles qui reposent sur l’engagement pris par une tierce
personne pour garantir le remboursement d’une créance d’un débiteur à l’égard de son créancier.
La caution est régie par le Dahir formant Code des Obligations et Contrats du 12 Août 1913. Cet
engagement est ainsi défini : « le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’oblige
envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ». On
distingue principalement :
• Le cautionnement solidaire,
• L'aval.
b. Cautionnement.
Le cautionnement est un engagement accessoire à un engagement principal : le contrat de crédit.
Trois éléments sont à retenir pour assurer la validité du cautionnement :
• Le cautionnement doit être exprès : Il ne se présume pas (Article 1123 du DOC).
• Le cautionnement doit être explicite et conscient.
• Le cautionnement doit être volontaire.
On distingue le cautionnement simple et le cautionnement solidaire.
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