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Aspects juridiques de l’activité bancaire


                                                    3.  Sûretés.




            Notre  activité  de  banque  nous  amène  à  faire  la  collecte  de  fonds  que  nous  prêtons  à  des
            entreprises industrielles ou commerciales ou à des particuliers.
            Quel que soit le crédit demandé, la décision d’octroi de crédit doit reposer sur les possibilités de
            remboursement du débiteur et non sur les garanties offertes. Toutefois, en raison de la nature et
            de l’importance des risques courus, la banque peut être amenée à subordonner un concours à une
            prise de garanties, générale ou spécifique.

            Les garanties sont des droits réels ou personnels consentis en faveur de la banque afin de réduire
            le risque d'insolvabilité du débiteur et ce, en permettant à la banque de se faire payer par priorité,
            sur le produit de leur réalisation forcée et parfois même avant le Trésor public.

            On parlera donc de sûretés réelles ou garanties réelles lorsque celles-ci portent sur les biens du
            débiteur  ou  d'une tierce  personne.  Les  sûretés  personnelles  ou  garanties  personnelles  portent
            quant  à  elles  sur  un  droit  de  créance  supplémentaire,  par  l'adjonction  d'un  ou  de  plusieurs
            débiteurs appelés « caution » ou « garant » lesquels s'engagent à payer en cas de défaillance du
            débiteur principal.

            Les garanties réelles constituent un complément de couverture du risque pris par le banquier dans
            un  accord  de  crédit.  Elles  ne  doivent  normalement  être  qu’un  accessoire  de  l’appréciation  du
            risque. Mais en réalité, elles sont souvent l’élément primordial dans l’octroi d’un crédit. Dans ces
            conditions le banquier doit être vigilant sur la valeur présente et future de sa garantie réelle.



            4.1  Sûretés personnelles.



            Les sûretés personnelles ou cautions sont celles qui reposent sur l’engagement pris par une tierce
            personne pour garantir le remboursement d’une créance d’un débiteur à l’égard de son créancier.
            La caution est régie par le Dahir formant Code des Obligations et Contrats du 12 Août 1913. Cet
            engagement est ainsi défini : « le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’oblige
            envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ». On
            distingue principalement :
            •  Le cautionnement solidaire,
            •  L'aval.


            b. Cautionnement.


            Le cautionnement est un engagement accessoire à un engagement principal : le contrat de crédit.
            Trois éléments sont à retenir pour assurer la validité du cautionnement :

            •  Le cautionnement doit être exprès : Il ne se présume pas (Article 1123 du DOC).
            •  Le cautionnement doit être explicite et conscient.
            •  Le cautionnement doit être volontaire.
            On distingue le cautionnement simple et le cautionnement solidaire.


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