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Aspects juridiques de l’activité bancaire

            Capacité           Toute personne physique ou morale jouissant de la pleine capacité juridique (Mineurs
                               et  incapables  majeurs  à  exclure).  Pour  les  personnes  morales  la  capacité  du
                               représentant est à vérifier.

            Droits conférés    Droit général sans privilège sur l'actif de l'avaliste.

            Montant            Egal au montant de la créance ou de l'effet avalisé plus les intérêts, frais et accessoires.
            Durée              L'avaliste est engagé :
                               • Jusqu’au  paiement  de  l'effet  par  le  tiré  accepteur  ou  le  souscripteur  si,  par  une
                                indication précise, l'aval garantit leur engagement.
                               • Jusqu'à  l'extinction  des  obligations  cambiaires  du  tireur  si  l'aval  est  donné  sans
                                précision.

            Mode de            • Aval sur effet : Signature de l'avaliste accompagnée de la mention " Bon pour aval en
            constitution        faveur du tiré ".
                               Rappelons  qu'en  l'absence  du  nom  du  bénéficiaire,  l'aval  d'une  lettre  de
                               change garantit les engagements du tireur.
                               • Aval par acte séparé : celui-ci doit préciser en faveur de qu’il est donné.

            Risques            • de nullité en cas d'incapacité juridique de l'avaliste ou de son représentant (nécessité
                                de vérifier les statuts des sociétés et les pouvoirs des signataires)
                               • d'extinction de l'obligation en cas de contre-passation au compte courant du cédant
                                ou de négligence dans les délais et modes de recours cambiaires.




            4.2  Sûretés réelles.


            Ces garanties résident en la constitution d'un droit sur un bien identifié appartenant au débiteur.
            Il peut s’agir d’un bien meuble ou d’un bien immeuble. Les sûretés sont régies de façon précise
            par la législation. Elles ne peuvent produire leurs effets que lorsqu’il y a accord de volonté entre le
            débiteur  et  le  créancier.  Elles  ont  pour  objet,  en  cas  de  non-paiement  par  le  débiteur,  de
            permettre le remboursement du crédit par la réalisation du bien gagé.

            Les plus courantes sont :
            •  L’hypothèque,
            •  Le Nantissement du Fonds de Commerce,
            •  Le Nantissement du matériel et outillage d'équipement,
            •  Le Nantissement de marchandises (ASM),
            •  Le Nantissement de certains produits et matières (Warrant Industriel),
            •  Le Nantissement véhicule,
            •  Le Nantissement de bons de caisse.



            a. Hypothèque.

            La loi n°39-08 portant code des droits réels institue que l’hypothèque est définie comme étant un
            droit réel accessoire portant sur un immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation en vue
            de garantir le règlement d’une dette. C’est un droit réel grevant un bien immeuble immatriculé
            ou en cours d'immatriculation. Son propriétaire en conserve l'usage, le droit de le louer et de le
            vendre, ou de l'hypothéquer de nouveau, sauf interdiction prévue par le contrat. On parle d’une



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